Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 22 oct. 2025, n° 2406718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Vannier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle le proviseur du lycée Jean Jaurès de Montreuil (Seine-Saint-Denis) lui a interdit l’accès à l’enceinte de la cité scolaire du 5 avril 2024 au 31 août 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu du droit de l’Union européenne et de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir et méconnaît les dispositions de l’article R. 421-12 du code de l’éducation dès lors que cette décision ne revêt pas un caractère temporaire et conservatoire, que la condition tenant à l’urgence à prendre la mesure d’interdiction n’est pas remplie et qu’aucune menace contre l’ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l’établissement n’est caractérisée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bingham substituant Me Vannier, représentant M. B….
Le recteur de l’académie de Créteil n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, dont les enfants étaient alors scolarisés au lycée Jean Jaurès situé à Montreuil (Seine-Saint-Denis), demande l’annulation de la décision du 5 avril 2024 par laquelle le proviseur de cet établissement lui a interdit, en application de l’article R. 421-12 du code de l’éducation, l’accès à l’enceinte de la cité scolaire du 5 avril 2024 au 31 août 2026.
Aux termes de l’article R. 421-12 du code de l’éducation : « En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d’un établissement, le chef d’établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. / S’il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d’action contre l’ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l’établissement, le chef d’établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l’accès aux établissements, peut : / 1° Interdire l’accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l’établissement ; / 2° Suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l’établissement. / Le chef d’établissement informe le conseil d’administration des décisions prises et en rend compte au recteur d’académie, au maire, au président du conseil départemental ou du conseil régional et au représentant de l’Etat dans le département ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer la mesure d’interdiction litigieuse, le proviseur du lycée Jean Jaurès s’est fondé sur la circonstance que, le 5 avril 2024, à l’occasion d’une manifestation de soutien à la mobilisation pour l’instauration d’un plan d’urgence pour les écoles publiques du département de la Seine-Saint-Denis, M. B… a intimidé et menacé à l’entrée de la cité scolaire un agent de l’équipe mobile de sécurité (EMS) de l’académie de Créteil. Si, par leur nature et leur gravité, de tels faits, qui ne sont pas contestés, sont au nombre de ceux susceptibles de justifier légalement l’édiction une mesure d’interdiction prévue au 1° de l’article R. 421-12 du code de l’éducation, le proviseur du lycée a pris, en l’espèce, en prononçant une interdiction d’accès jusqu’au 31 août 2026, soit pour une durée de plus de vingt-huit mois, une mesure disproportionnée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance dudit article R. 421-12 doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 5 avril 2024 par laquelle le proviseur du lycée Jean Jaurès de Montreuil a interdit à M. B… d’accéder à l’enceinte de la cité scolaire du 5 avril 2024 au 31 août 2026 doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 avril 2024 du proviseur du lycée Jean Jaurès de Montreuil est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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