Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 avr. 2025, n° 2501391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501391 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a déposé une requête enregistrée le 20 mars 2025 au greffe du tribunal administratif d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». La requête en référé, qui doit satisfaire aux conditions prévues par celui de ces articles sur le fondement duquel le requérant a choisi de la présenter, doit dans tous les cas, conformément à l’article R. 411-1 du code de justice administrative, contenir « l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit également, conformément à l’article R. 522-1 du même code « justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, dans une requête intitulée : « Procédure de réclamation suite absence de réponse de la Préfecture concernant renouvellement de carte de séjour déposée auprès du Tribunal administratif », précise uniquement : " J’ai eu des attestations de prolongation en grand nombre mais avec difficulté ; le traitement initial n’est pas fait et aucune raison n’est donnée pour le justifier, cf dernier courrier envoyé dont j’ai l’accusé réception mais pas de réponse en annexe ". Cependant, il n’énonc aucune conclusion, c’est-à-dire aucune demande précise faite au juge, et ne justifient pas d’une situation d’urgence. Il y a lieu dès lors de rejeter sa requête par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. C
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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