Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 12 janv. 2026, n° 2503310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français.
Il soutient qu’en tant qu’étudiant, il peut toujours bénéficier d’un échange de permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de la Loire Atlantique conclut au rejet de la requête au motif que le moyen n’est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732 1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. A…, magistrat-désigné. Aucune des parties n’étant présente.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain résidant régulièrement sur le territoire français, a demandé le 11 décembre 2024 l’échange de son permis de conduire contre un permis français. Par une décision du 24 février 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, au motif qu’elle avait été présentée au-delà du délai d’un an suivant la date de validité de son titre de séjour « Passeport Talent chercheur », du 23 janvier 2023.
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Pour l’application de ces dispositions, le II de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen prévoit que : « Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour. ». Enfin l’article 10 de cet arrêté précise que : « Les permis de conduire étrangers détenus par les titulaires d’un titre de séjour comportant la mention étudiant conformément à l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont reconnus, dans les conditions visées à l’article 3, pendant toute la durée des études en France. ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les étudiants étrangers titulaires d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et possédant un permis de conduire étranger sont autorisés à conduire sur le territoire français avec leur titre de conduite étranger pendant toute la durée de leurs études. Si à l’issue de leurs études, les intéressés maintiennent leur résidence en France en obtenant un changement de statut au regard du séjour, ils disposent alors d’un délai d’un an pour solliciter l’échange de leur permis de conduire étranger contre un titre de conduite français équivalent, ce délai d’un an étant déterminé à compter de la date de délivrance du titre de séjour portant une mention autre qu’étudiant.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a séjourné en France à compter de 2019 dans le cadre d’un cursus universitaire, qu’en 2022 il s’est inscrit en doctorat, puis a bénéficié d’un titre de séjour « Passeport Talent chercheur », du 23 janvier 2023. Le changement de statut résultant de ce dernier titre de séjour, impliquait que le requérant ne pouvait plus bénéficier de la reconnaissance de son permis de conduire au titre de l’article 10 de l’arrêté du 12 janvier 2012 précité mais devait solliciter l’échange de son permis de conduire dans le d’un délai d’un an après la délivrance de son titre de séjour Passeport Talent chercheur, soit l’acquisition de sa résidence normale en France. Le requérant avait donc jusqu’au 23 janvier 2024 pour solliciter l’échange de son permis de conduire marocain. Sa demande n’ayant été déposée que le 11 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir qu’elle était tardive.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
H. A…
Le greffier,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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