Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2026, n° 2613659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, M. C… A…, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de police refusant sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me de Seze en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- l’urgence est présumée établie, s’agissant d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; elle est caractérisée, la durée de l’instruction de sa demande étant supérieure à deux ans, donc anormalement longue ; la circonstance qu’il bénéficie d’une attestation de prolongation de l’instruction en cours de validité ne fait pas obstacle à cette présomption d’urgence.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de la carte de résident :
- la décision méconnait les dispositions des articles L. 424-9 et R. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente et n’est pas signée.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le n° 2613660 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
3. Si une présomption d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, il est constant qu’avant même l’introduction de sa requête, une attestation de prolongation d’instruction justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 21 juillet 2026, avait été délivrée à M. A…. En outre, l’intéressé ne fournit aucune précision sur ses conditions d’existence en France permettant au juge d’apprécier concrètement les effets de la décision attaquée sur sa situation. Dans ces circonstances, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être tenue pour établie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
F. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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