Non-lieu à statuer 11 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 avr. 2026, n° 2606282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 20 et 23 mars 2026, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Feltesse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal et, dans cette attente, de lui délivrer, dans un délai de deux jours à compter de cette notification, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, valable le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant en principe établie en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, alors en outre que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui a délivré aucune attestation de prolongation d’instruction pour la période postérieure au 4 mars 2026, de sorte qu’elle est exposée au risque de perdre son emploi et par conséquent d’être privée de ressources et qu’il est ainsi porté atteinte à sa situation personnelle et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la pièce, enregistrée le 2 avril 2026, produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 à 15 h 00, en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au non-lieu à statuer compte tenu de l’attestation de prolongation d’instruction délivrée à la requérante, et au rejet de la demande présentée au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à tout le moins, à ce qu’il n’y soit fait droit que pour une somme réduite.
Mme A… épouse B… n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse B…, ressortissante marocaine né le 17 mai 1990, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 30 juin 2025 dont elle a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 28 avril 2025. Estimant que sa demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que celle-ci a perdu son objet. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… épouse B… a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er juillet 2026. Ce document, qui maintient l’ensemble des droits ouverts par le titre de séjour que la requérante détenait auparavant, notamment le droit d’exercer une activité professionnelle, atteste de la poursuite de l’instruction de la demande mentionnée au point 1. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de la demande de titre et la délivrance, dans l’attente, d’un document autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant perdu leur intérêt en référé. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme A… épouse B….
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme A… épouse B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme A… épouse B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… épouse B… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 avril 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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