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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 16 janv. 2026, n° 2305103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2305103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 18 décembre 2024, N° 24DA00702 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023 sous le n° 2302350, la société Valoeure, représentée par Me Bejot, a demandé au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n°107, émis le 14 avril 2023 par le Centre des finances publiques d’Evreux pour le compte du Syndicat mixte pour l’étude et le traitement des ordures ménagères (SETOM) de l’Eure, pour le recouvrement de pénalités P8 d’un montant total de 739 500 euros, et de la décharger de l’intégralité des sommes réclamées ;
2°) d’ordonner, en tant que de besoin, au SETOM de l’Eure la restitution de toute somme qui serait perçue en application du titre de recette litigieux ;
3°) de mettre à la charge du SETOM de l’Eure la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le SETOM de l’Eure, représenté par Me Loiré, a conclu au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Valoeure la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2024, la société Valoeure, représentée par Me Bejot, a demandé à ce que le tribunal déclare sans objet ses conclusions dirigées contre le titre de recette n° 107 émis à son encontre le 13 avril 2023 et a redirigé ses conclusions contre le titre de recette n° 364 émis le 31 octobre 2023.
Par une ordonnance du 12 février 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a constaté, dans un article 1er, qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la société Valoeure à fin d’annulation du titre de recette n°107 émis pour le SETOM de l’Eure et, dans un article 2, a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un arrêt n° 24DA00702 du 18 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Douai a annulé l’article 2 de l’ordonnance du 12 février 2024 et renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Rouen pour qu’il y soit statué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le SETOM de l’Eure, représenté par Me Loiré, conclut aux mêmes fins.
Il fait valoir que les moyens invoqués contre le titre de recette n° 364 émis le 31 octobre 2023 ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2025, la société Valoeure, représentée par Me Bejot, conclut aux mêmes fins.
Elle soutient que le titre de recettes litigieux est infondé dès lors que les pénalités qui lui ont été appliquées n’ont pas été établies dans les conditions prévues à l’article 69 de la convention de concession de service public du 15 janvier 2019, lequel prévaut sur celles, qui sont contradictoires, de l’article 1.2.6 de l’annexe contractuelle n° 1.1.
Par une ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 novembre 2025 à 12 heures.
II./ Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 28 décembre 2023, le 21 décembre 2024 et 3 février 2025 sous le n° 2305103, la société Valoeure, représentée par Me Bejot, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n°364, émis le 30 octobre 2023 par le Centre des finances publiques d’Evreux pour le compte du Syndicat mixte pour l’étude et le traitement des ordures ménagères (SETOM) de l’Eure, pour le recouvrement de pénalités P8 d’un montant total de 739 500 euros, et de la décharger de l’intégralité des sommes réclamées ;
2°) d’ordonner, en tant que de besoin, au SETOM de l’Eure la restitution de toute somme qui serait perçue en application du titre de recette litigieux ;
3°) de mettre à la charge du SETOM de l’Eure la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le titre de recettes litigieux est infondé dès lors que les pénalités qui lui ont été appliquées n’ont pas été établies dans les conditions prévues à l’article 69 de la convention de concession de service public du 15 janvier 2019, lequel prévaut sur celles, qui sont contradictoires, de l’article 1.2.6 de l’annexe contractuelle n° 1.1.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 mars 2024 et le 16 janvier 2025, le SETOM de l’Eure, représenté par Me Loiré, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Valoeure la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bejot, représentant la société Valoeure, et de Me Loiré, représentant le SETOM de l’Eure.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat de concession de service public signé le 15 janvier 2019, le Syndicat mixte pour l’Etude et le traitement des Ordures Ménagères (SETOM) de l’Eure a confié à la société Suez RV Energie, à laquelle s’est substituée la société Valoeure, la rénovation et l’exploitation de l’unité de valorisation énergétique (UVE) et de l’unité de valorisation de la biomasse (UVB) d’Ecoval. Le 14 avril 2023, le SETOM de l’Eure a émis à l’encontre de la société requérante un titre de recette n°107 pour le recouvrement des pénalités, d’un montant total de 739 500 euros, résultant du non-respect par cette dernière des seuils limites de rejets atmosphériques polluants. Ce titre a été ensuite retiré le 30 octobre 2023 par un titre exécutoire annulatif. A la même date, le SETOM de l’Eure a émis un nouveau titre n° 364 à l’encontre de la société Valoeure pour recouvrer une somme d’un même montant. Par une requête enregistrée sous le n° 2302350, la société Valoeure a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler le titre de recette n° 107 et, par un mémoire enregistré le 2 janvier 2024, a redirigé ses conclusions contre le titre de recette n° 364. Par une ordonnance du 12 février 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a constaté, dans un article 1er, qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la société Valoeure à fin d’annulation du titre de recette n°107 et, dans un article 2, a rejeté le surplus des conclusions de la requête dirigées contre le titre de recette n° 364. Par un arrêt n°24DA00702 du 18 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Douai a annulé l’article 2 de l’ordonnance du 8 novembre 2023 et renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Rouen pour qu’il y soit statué. Par une requête enregistrée sous le n° 2305103, la société Valoeure demande au tribunal, tout comme, dans la requête n° 2302350 dans le dernier état de ses écritures, d’annuler le titre de recette n° 364 du 30 octobre 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2302350 et 2305103 concernent le même titre de recette émis à l’encontre de la société Valoeure et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu’il statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La convention de concession de service public signé le 15 janvier 2019 entre le SETOM de l’Eure et la société Suez RV Energie, à laquelle s’est substituée la société Valoeure, indique, en son article 20.1 relatif aux obligations réglementaires, que « le non-respect des performances environnementales et de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter expose le concessionnaire à l’application des pénalités P6, P7 et P8 dans les conditions définies à l’article 69 de la présente convention », tandis que son article 20.2, portant sur les garanties souscrites, précise que « les performances de traitement des installations confiées du site d’Ecoval sur lesquelles s’engage le concessionnaire sont les garanties souscrites, figurant en annexe 1.1 de la présente convention ». L’article 69 de la convention prévoit, en ce qui concerne les pénalités s’appliquant aux performances environnementales souscrites pour les installations de l’UVE et de l’UVB du site d’Ecoval, trois types de pénalités : une pénalité P6, de 70 euros par heure d’indisponibilité ou de dépassement au-delà de 60 heures par an, « en cas de non-respect du nombre maximal de 60 heures par an et par ligne d’indisponibilité du matériel de mesure en continu des rejets polluants, ou de dépassement des valeurs limites fixées pour les concentrations des rejets à l’atmosphère », une pénalité P7, de 250 euros par point d’indisponibilité ou de dépassement au-delà de 15 % du temps de fonctionnement de l’installation par an, « en cas de non-respect du taux maximal de 15 % du temps de fonctionnement de la ligne concernée par an d’indisponibilité du matériel de mesure en semi-continu des rejets polluants » et, enfin, une pénalité P8, de 1 500 euros par valeur non-conforme et par polluant, « en cas de non-respect des valeurs de rejets de polluants gazeux ou liquides faisant l’objet de contrôles ponctuels ». Selon l’article 1.2.6 de l’annexe contractuelle n° 1.1 à la convention du 15 janvier 2019, portant sur les garanties relatives aux rejets gazeux de l’UVE et de l’UVB : « (…) Pour chaque valeur de rejet non atteinte, dans le cadre du contrôle en continu, le délégataire se verra appliquer la pénalité P8 prévue à l’article 69 de la convention de délégation de service public. Pour chaque valeur de rejet non atteinte, dans le cadre du contrôle en semi-continu, le délégataire se verra appliquer la pénalité P8 prévue à l’article 69 de la convention de délégation de service public. Pour chaque valeur de rejet non atteinte, dans le cadre des mesures ponctuelles, le délégataire se verra appliquer la pénalité P8 prévue à l’article 69 de la convention de délégation de service public ». L’article 1.2.7 de la même annexe, portant sur les garanties relatives aux rejets liquides de l’UVE et de l’UVB, indique, quant à lui, que : « Pour chaque valeur de rejet non atteinte, dans le cadre des mesures ponctuelles, la délégataire se verra appliquer la pénalité P8 prévue à l’article 69 de la convention de délégation de service public ». Enfin, aux termes de l’article 11 de la convention du 15 janvier 2019 : « En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles elles prévalent dans l’ordre ci-après : Le contrat ; Les annexes de la présente convention qui ont valeur contractuelle (par ordre de priorité décroissant : annexe contractuelle n° 1-1 (…) ».
4. Il résulte de l’instruction, notamment du titre de recette litigieux, que le SETOM de l’Eure a infligé à la société Valoeure des pénalités P8 d’un montant total de 739 500 euros, sur le fondement de l’article 69 de la convention du 15 janvier 2019 et de l’article 1.2.6 de son annexe contractuelle n° 1.1, pour ne pas avoir respecté, à 59 reprises entre le 1er octobre 2019, à 255 reprises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, et à 179 reprises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, les valeurs de rejet des polluants gazeux. Il est constant que le non-respect de ces valeurs n’a pas été constaté à l’occasion de contrôles ponctuels, mais sur la base des données issues des analyseurs transmises par la société Valoeure.
5. Il ressort des stipulations précitées de l’article 69 de la convention du 15 janvier 2019 que l’application de la pénalité P8 de 1 500 euros est prévue en cas de non-respect des valeurs de rejet de polluants faisant l’objet de contrôles ponctuels, sans que le texte ne réserve, littéralement et contrairement à ce que fait valoir le SETOM de l’Eure, la mise en œuvre de ces contrôles ponctuels aux seuls rejets de polluants liquides. Toutefois, il ressort de l’article 1.2.6 de l’annexe contractuelle n° 1.1 à la convention du 15 janvier 2019 précité, lequel, contrairement à ce que soutient la société Valoeure, ne contredit pas, au sens de son article 11 de la convention, mais complète son article 69, qu’à la différence du non-respect des valeurs de rejet de polluants liquides, qui ne peut être constaté que dans le cadre de mesures ponctuelles en vertu de l’article 1.2.7 de la même annexe, le non-respect des valeurs de rejet de polluants gazeux peut être relevé, non seulement lors de mesures ponctuelles, mais également de contrôles en continu ou en semi-continu. En outre, la société requérante ne peut utilement faire valoir que le contrôle du respect des valeurs de rejet des polluants gazeux pourrait être assuré dans le cadre de la mesure en continu prévue pour l’application de la pénalité P 6, dès lors qu’il ressort de l’article 69 de la convention, interprété à la lumière des prescriptions, dont il assure la garantie, de l’arrêté préfectoral du 30 septembre 2022 modifié autorisant le SETOM de l’Eure à exploiter l’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) du site d’Ecoval, que la pénalité P6 a pour unique objet de sanctionner le dépassement des valeurs limites fixées pour les concentrations des rejets à l’atmosphère. Il résulte de ces éléments que les parties à la convention du 15 janvier 2019 doivent être regardées comme ayant l’intention commune de sanctionner le non-respect des valeurs de rejets des polluants gazeux, non seulement lors de contrôles ponctuels, mais également, comme en l’espèce, dans le cadre de mesures en continu. Par suite, la société Valoeure n’est pas fondée à demander l’annulation du titre de recette n° 364 du 30 octobre 2023 émis par le SETOM de l’Eure pour le recouvrement des pénalités, d’un montant total de 739 500 euros, résultant du non-respect, constaté sur la base des données issues des analyses en continu de la société, des valeurs de rejet des polluants gazeux.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SETOM de l’Eure, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la société Valoeure demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Valoeure le versement au SETOM de l’Eure d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2302350 et 2305103 de la société Valoeure sont rejetées.
Article 2 : La société Valoeure versera au SETOM de l’Eure la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Valoeure et au Syndicat mixte pour l’Etude et le traitement des Ordures Ménagères de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Banvillet, président,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
Le président,
Signé :
M. BANVILLET
Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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