Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 1er sept. 2025, n° 2402858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. A B forme opposition à la contrainte du 14 octobre 2024 émise à son encontre par France Travail Normandie, et qui lui a été signifiée le 16 octobre 2024, pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 12 712,80 euros portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2021, majoré des frais d’émission de l’acte.
Il soutient que :
— il a été induit en erreur par France Travail en 2012, pour un trop-perçu qu’il a remboursé jusqu’en 2015, l’indu d’allocation de solidarité spécifique en litige ayant la même cause ;
— il a contesté le bien-fondé de cet indu.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, France Travail conclut au rejet de la requête au motif que la contrainte est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 15 février 2022, France Travail a notifié à M. A B un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 12 712,80 euros portant sur les périodes du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 et du 5 novembre 2019 au 31 août 2021. Par un courrier du 16 mars 2022, M. B a contesté le trop-perçu. France Travail a rejeté son recours administratif le 20 octobre 2022. Après une mise en demeure de payer restée vaine adressée le 25 avril 2022, France Travail a émis une contrainte, signifiée à M. B le 16 octobre 2024, en vue de recouvrer le montant de l’indu d’allocation de solidarité spécifique. Par la présente requête, M. B forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. ». Aux termes de l’article L. 5423-7 du même code : « L’allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d’éligibilité à celle-ci demeurent remplies. / Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l’article L. 821-7 du code de la sécurité sociale. ».
3. M. B conteste l’indu d’allocation de solidarité spécifique mis à sa charge. Il résulte de l’instruction que la mutualité sociale agricole des Côtes Normandes a informé Pôle emploi, par courrier du 17 décembre 2021, qu’elle avait procédé au versement rétroactif d’une somme de 18 037,64 euros à M. B, correspondant à ses droits à l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2021. Par suite, M. B doit être regardé comme ayant perçu simultanément l’allocation de solidarité spécifique et l’allocation aux adultes handicapés pendant la période en litige, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 5423-7 du code du travail. La circonstance que le requérant aurait été induit en erreur par France Travail et qu’il aurait déjà été confronté précédemment à un litige de même nature est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l’indu. Dans ces conditions, la décision d’indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 12 712,80 euros, couvrant les périodes du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 et du 5 novembre 2019 au 31 août 2021, et dont le remboursement est réclamé dans la contrainte émise le 14 octobre 2024, n’est pas entachée d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à former opposition à la contrainte émise le 14 octobre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à France Travail Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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