Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 16 oct. 2025, n° 2313102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 juillet 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 2023 et 8 juillet 2025, Mme C… B…, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant au caractère réel et sérieux de ses études ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise (République du Congo), née le 2 février 1997 est entrée en France munie d’un visa de long séjour portant le mention « étudiant ». Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 15 juin 2023. Par un arrêté du 29 septembre 2023, dont Mme B…, demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dans ces conditions, dès lors que l’appréciation du respect de l’exigence de motivation s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par l’autorité administrative, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’un défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B… au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 27 août 2016 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » renouvelé jusqu’au 30 septembre 2018 et qu’elle n’avait dès lors pas vocation à se maintenir sur le territoire. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B… a, au cours de cette période, suivi une licence d’économie-gestion qu’elle n’a pas validée et que par un arrêté du 11 juillet 2019, confirmé par un jugement du 2 juillet 2020 du tribunal administratif de Montreuil, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour portant le mention « étudiant » au motif qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes pièces que la requérante, qui s’est maintenue en France en dépit de la mesure d’éloignement prise à son encontre, est célibataire, sans charge de famille et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. Enfin, l’expérience professionnelle, dont se prévaut Mme B…, a été acquise dans le cadre de ses études et n’est pas de nature à constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, à supposer que le préfet ait retenu à tort l’absence de caractère réel et sérieux des études et qu’il se serait mépris sur le motif de résiliation du contrat d’apprentissage de l’intéressée, il résulte de l’instruction que cette autorité aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur les conditions de séjour en France de Mme B… qui viennent d’être rappelées pour caractériser l’absence de motifs exceptionnels et considérations humanitaires. Dans ces conditions, en refusant d’admettre exceptionnellement au séjour Mme B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché la décision refusant un titre de séjour d’erreur de fait ni d’erreur de droit, ni même d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, la requérante soutient que le préfet ne pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français dans la mesure où elle remplit les conditions fixées à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4 pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Toutefois, ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit, mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision refusant un délai de départ volontaire vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise notamment que Mme B… a fait l’objet, ainsi qu’il a été dit au point 5, d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il existe en conséquence un risque de soustraction. Cette décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : « (…) / ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme B… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Elle présente ainsi un risque de fuite et se trouve en conséquence dans le cas où, en application des dispositions de l’articles L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstances particulières y faisant obstacle, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à Mme B….
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Si la décision en litige vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en revanche elle ne vise pas celles de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette motivation qui ne vise pas l’article L. 612-10 et ne fait pas état, de manière suffisamment circonstanciée, des éléments de la situation de l’intéressée, ne permet pas d’attester que l’ensemble des critères énoncés par cet article ont été pris en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à deux ans. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français, que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée deux ans. Ses conclusions à fin d’annulation des décisions du même jour portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire doivent être revanche être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Aux termes des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’annulation de l’interdiction de retour prise à l’encontre de Mme B… implique seulement qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de Mme B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Le surplus des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B… doit être rejeté.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratif, l’État n’étant pas partie perdante pour l’essentiel.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à l’encontre de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de Mme B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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