Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 févr. 2026, n° 2602380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Legrand, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de police portant refus de renouvellement de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, à lui-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en l’absence de justificatif de séjour régulier, il se retrouve dans une situation financière très difficile puisqu’il ne peut ni travailler ou rechercher un emploi ni percevoir d’aides sociales, notamment le revenu de solidarité active et la prime d’activité ; il nécessite un suivi médical ; il peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment et être placé en centre de rétention ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision contestée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 433-2 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 janvier 2026 sous le n°2602373 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant dominicain né le 20 avril 1975, a été mis en possession d’une carte de résident valable du 15 janvier 2013 au 14 janvier 2023. Il en a sollicité le renouvellement en septembre 2023, selon ses déclarations. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de police portant refus de renouvellement de carte de résident et d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants: / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ».
4. Pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A… soutient notamment, d’une part, que celle-ci est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour et, d’autre part qu’en l’absence de justificatif de séjour régulier, il se retrouve dans une situation financière très difficile, ne peut travailler ni percevoir d’aides sociales, alors qu’il nécessité un suivi médical, et peut faire l’objet à tout moment d’une mesure d’éloignement. Toutefois, le requérant n’établit pas qu’il aurait présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lequel expirait le 14 janvier 2023, avant le 29 septembre 2023, ne justifiant ainsi pas avoir respecté les conditions de délais fixés à l’article R. 431-5 précité. M. A… ne peut donc se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à un refus de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, M. A…, qui allègue avoir déposé sa demande de renouvellement de carte de résident le 15 novembre 2023, n’a saisi le juge des référés contre la décision implicite du préfet de police portant refus de renouvellement de titre de séjour que par une requête enregistrée le 8 janvier 2026. Enfin, s’il fait état de l’urgence de sa situation économique, il résulte de l’instruction que l’arrêt du versement de ses prestations sociales au titre du revenu de solidarité active et de la prime d’activité date du mois de mars 2025, soit plus de dix mois avant l’introduction de sa requête. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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