Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 10 mars 2025, n° 2429885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu’il avait déposé dans les conditions prévues au III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d’une offre d’hébergement ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de la reconnaître comme prioritaire pour se voir proposer une offre d’hébergement, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Il fait valoir que M. A a d’ores et déjà été reconnu comme prioritaire par une décision du 26 septembre 2024, de sorte que ses conclusions sont dépourvues d’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a formé le 31 juillet 2024 un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d’une offre d’hébergement. Il n’a pas été répondu à cette demande, ce dont il est né une décision implicite dont M. A demande l’annulation.
2. En premier lieu, à la date d’introduction de la requête de M. A, il avait été fait droit à sa demande par une décision du 26 septembre 2024, de sorte que sa requête tendant à l’annulation d’une décision de refus, qui n’existait pas à la date à laquelle elle a été introduite, est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
3. En second lieu, l’action de M. A apparaissant manifestement irrecevable, sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kwemo et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
Le magistrat désigné,
G. Raimbault
La greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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