Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 31 oct. 2025, n° 2503366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. C… A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- La condition d’urgence est satisfaite dès lors que la détention du permis de conduire est indispensable dans le cadre de l’exercice de ses activités professionnelles en tant qu’employé de La Poste, travail qui lui impose des déplacements permanents qu’il ne peut effectuer en transport en commun.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- la décision attaquée lui a été notifiée tardivement en méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors que, d’une part, les prélèvements ont été réalisés par l’agent de police judiciaire de la gendarmerie, alors qu’ils doivent être effectués par le conducteur lui-même sous le contrôle de l’agent conformément à l’arrêté du 13 décembre 2016, et, d’autre part, que les résultats des analyses toxicologiques ne lui ont pas été communiqués et qu’il n’a donc pas été mis en mesure de présenter des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que M. C… A… n’a introduit aucune requête au fond à fin d’annulation ou de réformation de l’arrêté du 8 octobre 2025, distincte de la présente requête tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, en l’absence de requête au fond, sa demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Poitiers, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. BRUNET
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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