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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2025, n° 2503598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503598 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2025, Mme C B, représentée par Me Lemichel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de police née le 16 août 2024 rejetant sa demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’un enfant bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’une semaine et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente du jugement au fond et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la préfecture, en ne délivrant pas d’attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, la prive de son droit à travailler et de l’ouverture de droits sociaux alors qu’elle a la charge de deux enfants.
Sur le doute sérieux :
— à titre principal, la décision est entachée d’une violation de l’article L424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— à titre subsidiaire, elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une insuffisance de motivation
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 janvier 2025 sous le numéro 2500774 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 février 2025, en présence de Mme Pallany, greffière d’audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Frydryszak substituant Me Lemichel, représentant Mme B, qui persiste dans ses écritures ;
— le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B ressortissante ivoirienne née le 16 mars 1992 est entrée en France le 10 septembre 2022. Par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 décembre 2023 son fils mineur D B a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision de l’OFPRA du 25 octobre 2024, son fils mineur E A a reçu le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une demande enregistrée le 16 avril 2024, Mme B a sollicité la délivrance d’un de titre de séjour sur le fondement de L424-11 en tant que parent d’enfant bénéficiant de la protection subsidiaire. Par un courrier du 14 août 2024 la préfecture de police lui a demandé de communiquer son passeport et l’acte de naissance de son fils D B édicté par l’OFPRA. Le 3 septembre 2024 elle a communiqué son passeport, l’acte de naissance marocain de son fils ainsi que la décision de la CNDA. Par un courriel du 11 janvier la requérante à sollicité auprès du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de refus de délivrance de son titre de séjour. Par un courrier du 15 janvier 2025 la préfecture de police a demandé la production des actes de naissances de ses deux fils édictés par l’OFPRA. Par la requête susvisée, la requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de celle-ci.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a délivré en dernier lieu à Mme B une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 octobre 2024, qui ne l’autorisait pas à travailler. Mme B à deux enfants en bas âge à charge, à qui le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé, qu’elle ne peut travailler pour subvenir à leurs besoins et elle est logée dans un hôtel du Samu social. En absence de titre de séjour l’autorisant à travailler elle ne peut être accompagné dans le cadre d’un suivi professionnel. Il ne résulte pas de l’instruction que son conjoint et père de son deuxième enfant serait à même de subvenir à leurs besoins. Dès lors, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire « , identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : () Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. » La rubrique 41 de l’annexe 10 du même code, indique que cette demande de titre de séjour doit être accompagné notamment du justificatif du lien familial avec le bénéficiaire de la protection subsidiaire « justificatif de filiation pour les enfants et ascendants (copie intégrale de l’acte de naissance ou livret de famille pour les enfants légitimes, déclaration faite par le protégé subsidiaire ou l’ascendant de protégé subsidiaire à l’officier d’état-civil reconnaissant sa paternité ou sa maternité naturelle pour les enfants naturels, décision d’adoption pour les enfants adoptés) »
6. Il résulte de l’instruction que l’administration a demandé à Mme B de produire l’acte de naissance de son fils D B édicté par l’OFPRA. Mme B ne disposant pas de cet acte qui n’avait pas encore été édicté par l’OFPRA, a transmis le certificat de naissance marocain de l’enfant et la décision de la CNDA qui la reconnait comme mère de l’enfant ainsi qu’un mail de relance à l’OFPRA pour obtenir cet acte. Dans ces conditions le moyen tiré de la violation de l’article L424-11 est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de refus de titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que Mme B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur sa demande, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique seulement que le préfet de police, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et lui délivre, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans l’attente de ce réexamen, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé à Mme B la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans l’attente de ce réexamen.
Article 3 : Le préfet de police versera à Mme B la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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