Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mars 2026, n° 2609596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026 M. A… B… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de police de lui délivrer dans un délai de 24 heures un document provisoire de séjour autorisant le travail ;
2°) subsidiairement, d’ordonner toute mesure utile permettant de mettre fin à la situation d’irrégularité dans laquelle il se trouve.
Il soutient qu’il est porté atteinte à son droit au séjour, à son droit au travail, à sa situation personnelle et sociale ; que l’urgence est constituée dès lors qu’il est sans document de séjour, qu’il ne peut pas travailler, que son recrutement prochain est menacé, que sa situation financière est compromise et que sa situation administrative est instable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 17 novembre 2001, titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 21 décembre 2025, a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 17 octobre 2025 et a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 mars 2026. Par ailleurs, le 16 février 2026, M. B… a déposé sur la plateforme « démarche.numérique.gouv.fr », un dossier de demande de titre de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Il demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de police de lui délivrer dans un délai de 24 heures un document provisoire de séjour autorisant le travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Pour justifier de l’urgence à obtenir la mesure sollicitée, M. B… fait valoir qu’il est sans document de séjour, qu’il ne peut pas travailler, que son recrutement prochain est menacé, que sa situation financière est compromise et que sa situation administrative est instable. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces versées au dossier que M. B… a rendez-vous à la préfecture de police le 14 avril prochain pour déposer une demande de titre de séjour « recherche d’emploi/création d’entreprise », et qu’il n’établit pas exercer une activité professionnelle qui serait immédiatement menacée, l’intéressé ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de 48 heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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