Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 24 févr. 2026, n° 2600706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 7 février 2026 sous le n° 2600706, Mme C… D…, représentée par Me Madeline, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2026 par lequel le préfet de l’Eure l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du cde de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
est entachée d’incompétence ;
est insuffisamment motivée ;
a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
est dépourvue de base légale ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux modalités de l’assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II/ Par une requête, enregistrée le 7 février 2026 sous le n° 2600707, Mme C… D…, représentée par Me Madeline, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du cde de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
est entachée d’incompétence ;
a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
est dépourvue de base légale ;
est illégale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français ne peut plus être exécutée ;
méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Armand, magistrat désigné ;
les observations de Me Barhoum, substituant Me Madeline, pour Mme D…, qui déclare ses désister du moyen tiré du défaut de base légale.
Les préfets de l’Eure et de la Seine-Maritime n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante mongole née le 6 avril 2004, a déclaré être entrée en France en avril 2024. Par un arrêté du 9 octobre 2025, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requérante demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 1er février 2026 par lequel le préfet de l’Eure l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2600706 et 2600707 concernent la situation d’un même requérant, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté n° DCAT-SJIPE-2024-92 du 18 novembre 2024, régulièrement publié, le préfet de l’Eure a donné délégation à M. Alaric Malves, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à Mme D… d’en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, Mme D… a été auditionnée par les services de police le 31 janvier 2026, audition au cours de laquelle elle a pu faire valoir ses observations sur la perspective de son éloignement et présenter l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendue doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne
peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». L’article L. 733-1 dudit code prévoit que : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, selon l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures (…) ».
Si Mme D… soutient que les modalités de son assignation à résidence font obstacle à l’exercice de son activité professionnelle de commis de cuisine, il ressort des pièces du dossier qu’elle est assignée à son domicile au 1 rue de la Rigole dans la commune de Lyons-la-Forêt, qui est celle où elle travaille, qu’elle doit se présenter aux services de la gendarmerie de cette commune les lundis, mercredi et samedis entre 14 heures et 15 heures et être présente tous les jours de la semaine à son domicile de 15 heures à 18 heures, soit dans des horaires compatibles avec les heures d’ouverture du restaurant qui l’emploie. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 5 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, Mme A… B…, sous-préfète du Havre, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions dans les limites de l’arrondissement du Havre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
En quatrième lieu, l’intervention de circonstances nouvelles susceptibles de faire obstacle à l’exécution, même d’office, de l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet Mme D… est sans incidence sur la légalité de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français, dès lors que cette décision n’a pas pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen, qui est inopérant, doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Il est constant que Mme D… s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé par l’arrêté du préfet de l’Eure du 9 octobre 2025. Le fait qu’elle exerce une activité professionnelle et qu’elle entretienne une relation avec un ressortissant français ne constituent pas des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En dernier lieu, eu égard au caractère récent de l’activité professionnelle de la requérante et de la relation amoureuse qu’elle allègue entretenir avec un ressortissant français, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et aux préfets de l’Eure et de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le magistrat désigné, signé
G. ARMAND
La greffière, signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne aux préfets de l’Eure et de la Seine-Maritime en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Formalité administrative ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Destination ·
- Conclusion ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Togo ·
- Étranger ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Congé de maladie ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Maire ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Animaux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Pêche maritime ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Maire ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Logement opposable ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit au logement ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Administration ·
- Remboursement ·
- Erreur ·
- Finances publiques ·
- Responsable ·
- Rémunération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressources humaines
- Urbanisme ·
- Communauté d’agglomération ·
- Coulommiers ·
- Justice administrative ·
- Développement durable ·
- Construction ·
- Plan ·
- Bioénergie ·
- Brie ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Licence ·
- Refus ·
- Terme
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle
- Pêche ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Protection ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Milieu aquatique ·
- Titre exécutoire ·
- Matériel agricole ·
- Associations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.