Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 sept. 2025, n° 2511991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. C… B…, représenté par Me Sahin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 29 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » autorisant son titulaire à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler jusqu’au prononcé du jugement au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à verser à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il indique que, de nationalité togolaise, il est entré en France en février 2012, qu’à la suite d’un accident de la circulation en 2015, il a été gravement blessé à l’œil gauche et est soigné depuis y compris en juillet 2025, qu’il a été reconnu handicapé qu’il a bénéficié de titres de séjour en qualité de malade à partir de 2016 et jusqu’en 2024, qu’il a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour au préfet de Seine-et-Marne et que, par une décision du 29 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour qui est justifié par son état de santé, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée car elle ne prend pas en compte son état de santé, qu’elle a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour alors qu’il est en France depuis plus de treize ans, qu’elle ne tient pas compte de sa situation professionnelle qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 7 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Sahin, conclut aux mêmes fins et sollicite son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Vu :
la décision contestée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 21 août 2025 sous le n° 2512002, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 9 septembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Sahin, représentant M. B…, présent, qui rappelle qu’il est entré en France en 2012 pour y suivre des études de mathématiques, qu’il a été victime d’un accident de la route à la suite duquel il a perdu l’usage de son œil gauche, qu’il a dû refaire toutes les opérations au fil du temps, que le suivi dont il a besoin n’est pas disponible au Togo, qu’il n’est pas rétabli puisqu’il a encore subi des opérations en juillet 2025 et en août 2025 à la suite de laquelle il a eu des complications, et qui indique que le renouvellement de son titre de séjour est refusé pour la troisième fois alors que son état de santé a empiré.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant togolais né le 19 janvier 1980 à Agou-Nyogbo (Région des Plateaux), entré en France le 2 mai 2024, a été titulaire de plusieurs cartes de séjour portant la mention « vie privée et familiale », pour soins, dont la dernière, délivrée par le préfet des Bouches-du-Rhône était valable jusqu’au 16 août 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 13 juin 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et s’est vu remettre par le préfet de Seine-et-Marne une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 5 février 2025 qui n’a pas été renouvelée. Il a renouvelé sa demande en sous-préfecture de Torcy le 18 juin 2025 et a bénéficié d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 septembre 2025. Par une décision du 29 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa requête, au motif que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un avis du 4 novembre 2024, avait estimé que l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médical dont le défaut ne devait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. B… a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été victime en 2015 d’un accident de la circulation à la suite duquel il a été gravement blessé à l’œil gauche et que cette blessure a nécessité plusieurs interventions chirurgicales dont la dernière a été effectuée le 22 août 2025 par la pose d’un « implant de Paul ». Si l’intéressé soutient que le suivi médical dont il aurait besoin ainsi que les médicaments qui lui ont été prescrits ne sont pas disponibles au Togo, il ne l’établit pas. Il n’apporte également aucun élément susceptible de contredire l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 4 novembre 2024 selon lequel le défaut de prise en charge médicale de son affection ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet du Val-de-Marne en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de malade n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Dans ces conditions, et dès lors que les autres moyens soulevés par le requérant et tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, de l’insuffisance de motivation, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, d’une erreur de fait sur sa situation professionnelle, et d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision en litige sur sa vie privée et familiale, ne sont pas non plus de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 29 juillet 2025, la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Évasion ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Tiré ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Industrie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Désistement ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Exécution ·
- Donner acte ·
- Soins infirmiers
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Justification ·
- Livre ·
- Administration ·
- Prêt ·
- Taxation ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Migration ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Demande ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Astreinte ·
- Enregistrement
- Emploi ·
- Aide au retour ·
- Recours gracieux ·
- Allocation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Démission ·
- Épouse ·
- Assurance chômage ·
- Recours
- Aérodrome ·
- Sûretés ·
- Syndicat mixte ·
- Tarifs ·
- Taxe d'aéroport ·
- Transport aérien ·
- Aviation civile ·
- Biens et services ·
- Aviation ·
- Coûts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Congé de maladie ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Maire ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Animaux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Pêche maritime ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Maire ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.