Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 janv. 2026, n° 2601098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne et au maire de Longjumeau de la reloger d’urgence, avec son enfant, dans un logement décent et sécurisé, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que Mme B… a effectué des démarches pour obtenir un logement prioritaire. Par une décision du 6 août 2025, la commission de médiation de l’Essonne a refusé de la désigner comme prioritaire pour obtenir un logement, dans le cadre du droit au logement opposable (DALO), au motif que l’intéressée n’avait pas retourné les documents qui lui étaient demandés dans les délais impartis. Mme B… a présenté un recours gracieux contre cette décision, le 20 novembre 2025, qui a fait l’objet d’un rejet. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme B… a reçu, de la part de ses bailleurs, le 14 mai 2025, la notification d’un congé pour vendre le bien qu’elle occupe, au 27 rue de la Peupleraie, sur la commune de Longjumeau, au 9 décembre 2025. Le 14 octobre 2025, les propriétaires du logement ont assigné Mme B… devant le juge des contentieux et de la protection afin qu’il constate l’acquisition à leur profit de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, à titre subsidiaire, qu’il valide le congé pour vente délivré pour le 9 décembre 2025, et en tout état de cause, qu’il ordonne l’expulsion de Mme B… ainsi que de tous les occupants de son chef, du logement qu’elle occupe.
3. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à ordonner les mesures qu’elle sollicite, Mme B… fait valoir que l’appartement dont elle est actuellement locataire et dans lequel elle vit avec son enfant, sur la commune de Longjumeau, présente des défaillances électriques et thermiques et une humidité qui font peser des risques immédiats sur la santé et la sécurité de son enfant et elle-même, qu’elle fait face à l’imminence d’une expulsion abusive et qu’elle soupçonne de la part de ses bailleurs une manœuvre pour se soustraire à leurs obligations de travaux et d’isolation. Toutefois, et alors notamment que l’imminence de l’expulsion de son logement ne ressort pas des pièces qu’elle produit, les circonstances qu’elle invoque ne peuvent être regardées comme caractérisant l’existence d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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