Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2500105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 26 juin 2024, la coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA) vitivinicole de l’Engranne a demandé qu’il soit enjoint à la Fédération départementale des associations agréées de la pêche et de protection des milieux aquatiques (FDAAPPMA) 33 et la fédération des sociétés pour l’étude, la protection et l’aménagement de la nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO) Gironde de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2102962 du 21 juin 2023, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a mis à leur charge une somme globale de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 14 janvier 2025, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire du 7 avril 2025, la commune de Rauzon demande également l’exécution du jugement et d’enjoindre à la FDAAPPMA 33 et à la SEPANSO Gironde de lui verser la somme de 800 euros.
Par courrier du 18 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la commune de Rauzan tendant à ce que le tribunal enjoigne à la Fédération départementale de la pêche et de protection des milieux aquatiques 33 et à la fédération des sociétés pour l’étude, la protection et l’aménagement de la nature dans le Sud-Ouest à lui verser la somme de 800 euros en exécution du jugement n° 2102962 du 21 juin 2023 du tribunal administratif de Bordeaux dès lors qu’elle n’est pas recevable à demander au juge de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre, en émettant un titre exécutoire à l’encontre de ses débiteurs.
Par courrier du 22 mai 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible, dans l’affaire citée en référence, de relever d’office le moyen suivant tiré de l’irrecevabilité de la demande d’exécution dirigée contre des personnes privées non chargées de la gestion d’un service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure civile d’exécution ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— et les observations de Me Lagarde pour la CUMA vitivinicole de l’Engranne et la commune de Rauzan.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement n° 2102962 du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a mis à la charge solidaire de la FDAAPPMA 33 et la SEPANSO Gironde à verser à la coopérative d’utilisation de matériel agricole vitivinicole de l’Engranne une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut renvoyer la demande d’exécution au Conseil d’Etat ».
3. Il résulte des termes des articles L. 911-1 et suivants que le tribunal administratif ne peut définir les mesures nécessaires pour assurer l’exécution d’une décision rendue par une juridiction administrative qu’à l’encontre des personnes morales de droit public ou organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public. En particulier, ces dispositions n’ont pas eu pour objet de créer, à l’encontre des personnes privées n’entrant pas dans leur champ d’application et pour l’exécution d’une obligation de payer, un régime d’astreinte qui se substituerait ou s’ajouterait aux voies d’exécution de droit commun.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’environnement : « Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ont le caractère d’établissement d’utilité publique. Elles sont chargées de mettre en valeur et de surveiller le domaine piscicole départemental. A cet effet, elles participent à l’organisation de la surveillance de la pêche, à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. Elles coordonnent les actions des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. Elles exploitent, dans l’intérêt des membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du département, les droits de pêche qu’elles détiennent. Elles mènent des actions d’information et d’éducation en matière de protection des milieux aquatiques. Elles peuvent, en outre, être chargées de toute autre mission d’intérêt général en rapport avec leurs activités. () »
5. Enfin, indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission.
6. La demande d’exécution présentée par la CUMA vitivinicole de l’Engranne contre la SEPANSO, qui n’est ni une personne morale de droit public ni un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, ne peut être accueillie. En revanche, la FDAAPPMA est un établissement d’utilité publique, ainsi qualifié par le législateur. Elle est chargée de mettre en valeur et de surveiller le domaine piscicole départemental, notamment en participant à l’organisation de la surveillance de la pêche et à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. Ses statuts doivent être conformes aux statuts-types établis par arrêté ministériel et approuvés par le préfet. Si elle ne dispose pas de prérogatives de puissance publique, les décisions qu’elle prend relatives à la protection des milieux aquatiques et à la mise en valeur piscicole sont applicables aux associations agréées qu’elle regroupe, qui peuvent toutefois déférer ces décisions au préfet. Ce dernier veille à l’utilisation des ressources de la fédération départementale aux fins prévues par la loi ainsi qu’à l’exécution de ses obligations statutaires. L’article R. 434-36 du code de l’environnement prévoit à cette fin qu’en cas de défaillance de la fédération départementale, la gestion de son budget ou son administration peut être confiée d’office au préfet par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce. Ainsi, compte tenu de ces éléments, la FDAAPPMA doit être regardée comme assurant une mission de service public. Dans ces conditions, a CUMA vitivinicole de l’Engranne est recevable à diriger sa demande sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative à l’encontre de la FDAAPMA, à charge pour cette dernière si elle s’y croit fondée, à agir de manière récursoire contre la SEPANSO Gironde afin d’obtenir sa part contributive à la mise à la charge solidaire par le tribunal de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de l’instruction que la FDAAPPMA ne s’est pas acquittée du versement à la CUMA vitivinicole de l’Engranne de la somme de 800 euros au titre des frais liés à l’instance mis à leur charge par l’article 2 du jugement. Il y a lieu, par suite, de fixer à quinze jours à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel cette fédération doit procéder au règlement de cette somme à verser à la CUMA vitivinicole de l’Engranne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle il y aura procédé.
8. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « Les dispositions du titre Ier du présent décret sont applicables aux administrations publiques () mentionnées aux 1° à 5° suivants () : 2° Les collectivités territoriales () ». Aux termes de l’article 23 du même décret : « Les recettes comprennent les produits des impositions de toutes nature, les produits résultant de conventions ou de décisions de justice () / Les impositions de toute nature et produits mentionnés ci-dessus sont liquidés et recouvrés dans les conditions prévues par le code général des impôts, le livre des procédures fiscales, le code des douanes et, le cas échéant, par les autres lois et règlements ». Selon l’article 28 dudit décret : « L’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales./ Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution./ Le cas échéant, il peut également poursuivre l’exécution forcée de la créance sur la base de l’un ou l’autre des titres exécutoires énumérés par l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution ». Aux termes de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution : « Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions de juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire () ».
9. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2025, la commune de Rauzan a sollicité également l’exécution du jugement n° 2102945 du 21 juin 2023. Ce jugement a également mis à la charge de la FDAAPPMA 33 et de la SEPANSO Gironde une somme globale de 800 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cependant, outre qu’aucune phase administrative n’a été mise en œuvre, la commune de Rauzan n’est pas recevable à demander au juge de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre, en émettant un titre exécutoire à l’encontre de leurs débiteurs, conformément aux dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : Le délai dans lequel la FDAAPPMA 33 doit s’acquitter de la somme de 800 euros à verser à la CUMA vitivinicole de l’Engranne en exécution de l’article 2 du jugement n° 2102962 du 21 juin 2023 est fixé à quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : La FDAAPPMA 33 communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 21 juin 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la coopérative d’utilisation de matériel agricole vitivinicole de l’Engranne, à la Fédération départementale des associations agréées de la pêche et de protection des milieux aquatiques, à la fédération des sociétés pour l’étude, la protection et l’aménagement de la nature dans le Sud-Ouest Gironde et à la commune de Rauzan.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, président,
M. Pinturault, premier conseiller
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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