Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2403615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Cameroun comme pays à destination duquel il doit être renvoyé en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence à son domicile au 16 rue Jules Méline à Compiègne (60200) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
1991 ;
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision a été prise par une autorité incompétente faute de délégation de signature ;
le prénom, le nom et la qualité de l’agent notificateur de la décision ne sont pas indiqués ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la préfète de l’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il constituait une menace pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de l’Oise a produit des pièces le 16 septembre 2024.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 17 septembre 2024, le rapport de
M. Wavelet, magistrat désigné.
Par un jugement n° 2403615 du 8 novembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 776-17 du code de justice administrative, a renvoyé à la formation collégiale l’examen des conclusions et moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 5 juillet 2024 ainsi que les conclusions accessoires afférentes à fin d’injonction, et a rejeté les conclusions dirigées, d’une part, contre les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination contenues dans le même arrêté, d’autre part, contre l’arrêté du 5 juillet 2024 portant assignation à résidence.
Les parties n’ont pas produit d’observations complémentaires.
Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
11 décembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Wavelet, rapporteur,
et les observations de Me Homehr, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 2 novembre 1990, déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 1er mai 2023. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 juillet 2024, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Cameroun comme pays à destination duquel il doit être renvoyé en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, la préfète de ce même département l’a assigné à résidence à son domicile au 16 rue Jules Méline à Compiègne (60200) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure. Eu égard aux moyens invoqués tels que visés ci-dessus, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux arrêtés.
Par un jugement du 8 novembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 776-17 du code de justice administrative, a renvoyé à la formation collégiale l’examen des conclusions et moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 5 juillet 2024 ainsi que les conclusions afférentes à fin d’injonction, et a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
Au soutien des conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre par la préfète de l’Oise le 5 juillet 2024, M. A… n’invoque aucun moyen de légalité à l’encontre de ladite décision. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires afférentes à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête présentée M. A… dirigées contre la décision du 5 juillet 2024 de la préfète de l’Oise portant refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions afférentes à fin d’injonction, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Me Homehr et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Wavelet
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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