Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 11 juin 2025, n° 2410920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 5 juillet 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre 2024 et le 28 février 2025, M. B A, représenté en dernier lieu par Me Weinberg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à la suppression de son signalement dans le fichier d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— il n’est pas établi qu’elles aient été signées par une autorité habilitée ;
— elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure, la composition régulière de la commission du titre de séjour n’étant pas établie ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elles sont illégales par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle méconnaît les dispositions de l’article 7 de la directive 2008 / 115 / CE.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier 2025 et 10 mars 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 7 décembre 1983, est entré en France le 2 juillet 2013, sous couvert d’un visa de long séjour « salarié », valable du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014. Il a ensuite bénéficié de plusieurs titres de séjour successifs en cette qualité, dont le dernier valable jusqu’au 1er juillet 2021 était une carte de séjour pluriannuelle. Il a obtenu le 17 août 2018 une autorisation de regroupement familial pour son épouse et ses quatre enfants, qui l’ont ainsi rejoint en août 2019. Il a sollicité, le 7 mai 2021, un changement de statut pour obtenir un titre de séjour en qualité de « commerçant / entrepreneur ». Par un arrêté du 7 février 2022, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le tribunal a rejeté ses conclusions contre cet arrêté, par un jugement du 15 juin 2022, confirmé par un arrêt du 20 octobre 2022 de la cour administrative d’appel de Douai. Par un arrêté du 27 octobre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 10 février 2023 et un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 5 juillet 2023. M. A a sollicité le 8 janvier 2024 son admission au séjour. Par un arrêté du 29 juillet 2024, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » entrepreneur/ profession libérale « d’une durée maximale d’un an. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, dans le courrier joint au formulaire de demande de titre de séjour reçu par la préfecture le 8 janvier 2024, M. A a expressément indiqué fonder sa demande sur les articles L. 435-1 et L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Pas-de-Calais n’a examiné la situation du requérant qu’au regard de l’article L. 435-1 relatif à l’admission exceptionnelle au séjour, sans se prononcer sur son droit au séjour du fait de son activité professionnelle au regard de de l’article L. 421-5. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation. La circonstance que le requérant ne remplirait pas les conditions prévues par les textes pour bénéficier de ce titre de séjour, ne peut être utilement opposée au requérant par le préfet postérieurement à sa décision, faute d’examen préalable.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision refusant à M. A la délivrance d’un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Pas-de-Calais procède au réexamen de la situation administrative de M. A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l’attente, l’intéressé doit être muni d’un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa situation. Il n’y a pas lieu d’ordonner la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler, s’agissant d’un récépissé pour une demande de première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » prévue à l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un titre de séjour « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 435-1 du même code, qui ne relèvent pas de l’article R. 431-14 de ce code. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par le requérant.
6. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 septembre 2024. Il n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. D’autre part, l’avocat de M. A n’a pas demandé que lui soit versée par l’État la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le remboursement à M. A de la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 juillet 2024 du préfet du Pas-de-Calais est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais d’une part de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire et, d’autre part, de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par la décision du 30 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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