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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 déc. 2025, n° 2514032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Delavay, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de la convoquer dans un délai de cinq jours en vue d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler durant l’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus d’enregistrement en litige est une décision qui fait grief dès lors qu’elle s’est présentée en préfecture avec un dossier complet ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière depuis le 4 novembre 2025, date d’expiration de son précédent titre de séjour, qu’elle va perdre l’opportunité de conclure un contrat de travail qu’elle a mis plusieurs mois à pouvoir trouver, qu’à ce jour, le seul salaire de son partenaire ne suffit pas à assurer les charges du foyer alors qu’ils ont un enfant en bas âge ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- le préfet ne pouvait légalement exiger la production d’une preuve de communauté de vie d’une durée de dix-huit mois, qui n’est pas au nombre des pièces obligatoires à l’appui d’une demande fondée sur l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision ne comporte ni la signature ni l’identité de son signataire en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2512857 par laquelle Mme B… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 8 décembre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de M. Rion, greffier d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
et les observations de Me Delavay, représentant Mme B… A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui insiste sur la condition d’urgence dès lors qu’en l’absence de suspension de la décision attaquée, la requérante va perdre tous les droits qu’elle détenait de son précédent titre de séjour et notamment perdre l’opportunité d’un emploi indispensable à la pérennité financière de son foyer ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… est entrée régulièrement en France en 2018 et s’y est toujours maintenue depuis lors en situation régulière sous couverte de divers titres de séjour, dont un dernier lieu, un titre portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable jusqu’au 4 novembre 2025. L’intéressée a engagé en temps utile les démarches pour se voir délivrer, avant l’expiration de son précédent titre, un nouveau titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de ses attaches familiales sur le territoire français. Le 15 octobre 2025, elle s’est rendue sur convocation en préfecture de l’Essonne en vue de déposer sa demande. Toutefois, le préfet de l’Essonne a refusé d’enregistrer cette demande motif pris de l’absence de justificatifs relatifs à la « preuve d’une communauté de vie de 18 mois ». Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre au préfet de l’Essonne d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
D’une part, les dispositions législatives et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la procédure de dépôt, d’instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon l’article R. 431-10 de ce code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 37 – Titre de séjour pour motif familial – CST portant la mention « vie privée et familiale » délivrée à l’étranger ayant des liens personnels et familiaux en France – L .423-23 – 1. Pièces à fournir dans tous les cas : -justificatif d’état civil (…) -justificatif de nationalité (…) -justificatif de domicile datant de moins de six mois (…) -3 photographies d’identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (…) -justificatif d’acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; -déclaration sur l’honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d’un pays autorisant la polygamie. 2. Pièces à fournir en première demande : 2.1. Justificatifs des liens personnels et familiaux en France : -liens matrimoniaux et filiaux : extrait d’acte de mariage, ou extraits des actes de naissance des enfants avec filiation (documents correspondant à la situation au moment de la demande), copie du PACS et attestation de non dissolution de moins de trois mois, etc. ; -liens parentaux et collatéraux : extraits d’actes de naissance des parents et de la fratrie avec filiation, jugement d’adoption ou de tutelle (documents correspondant à la situation au moment de la demande) ; -liens professionnels ou personnels : contrat de travail, fiches de paie, participation à la vie locale/ associative, etc. ; -justificatifs du séjour régulier en France des membres de la famille : copie de sa carte de séjour ou de la carte nationale d’identité ; -justificatifs par tout moyen de l’entretien de relations certaines et continues avec les membres de la famille installée en France (enfants, conjoint, concubin ou partenaire pacsé) ; -justification par tout moyen permettant d’apprécier la durée de la résidence habituelle (continue) en France (…) 2.2. Nature des liens avec votre famille restée dans le pays d’origine : -actes de décès des membres de famille à l’étranger. 2.3. Justificatifs de vos conditions d’existence : -revenus, salaires, relevés bancaires, etc. 2.4. Justificatifs de votre insertion dans la société française : -attestations de cercles amicaux, adhésion à des associations, activité bénévole, participation aux activités scolaires des enfants, etc. ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Essonne ne pouvait légalement exiger la production d’une preuve de communauté de vie d’une durée de dix-huit mois pour refuser d’enregistrer sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et alors qu’il est constant que le dossier de l’intéressée était complet par ailleurs, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
D’autre part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Alors que la requérante réside sur le territoire français de manière régulière depuis sept ans et que son dernier titre de séjour a expiré le 4 novembre 2025, la décision attaquée, en refusant l’enregistrement de sa demande et la remise du récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour effet de rendre le séjour de l’intéressée sur le territoire français irrégulier. En particulier, il fait directement obstacle à ce que Mme A… puisse conclure le contrat de travail qui lui est proposé par la commune de Vigneux-sur-Seine, pour une durée d’un an, en qualité d’assistante Ressources Humaines, alors qu’il résulte de l’instruction, notamment des pièces relatives aux charges et ressources produites par la requérante que les revenus attendus de ce contrat sont indispensables à l’équilibre financier de son foyer, lequel a accueilli récemment un enfant né le 5 juillet 2025. Par suite, la condition d’urgence, qui n’est pas contestée par le préfet de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation en défense, doit être, en l’espèce regardée comme remplie.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de convoquer Mme A… en préfecture dans un délai de quinze jours en vue d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de fixer à Mme A… un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse y déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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