Désistement 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 mars 2026, n° 2501480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2025 et 12 septembre 2025, le Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine (GPFMAS), représenté par Me Morel, défère au tribunal, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, la société de droit panaméen Southern Pacific Holding Corp et conclut à ce que le tribunal :
1°) condamne solidairement la société Southern Pacific Holding Corp et son assureur, la société par actions simplifiée (SAS) European Transport and Insurance (ETIC), à lui verser la somme de 29 437,76 euros en remboursement des frais avancés pour la remise en état du domaine public portuaire ;
2°) mette à la charge de la société Southern Pacific Holding Corp et de la SAS ETIC la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril 2025 et 14 octobre 2025, la SAS ETIC, représentée par Me Lemarie, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge du GPFMAS la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2026, le GPFMAS :
1°) déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
2°) conclut au rejet des conclusions présentées par la SAS ETIC au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) »
2. Par le mémoire susvisé enregistré le 4 mars 2026, le GPFMAS déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GPFMAS la somme demandée par la SAS EPIC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête du GPFMAS.
Article 2 : Les conclusions de la SAS EPIC présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, à la société Southern Pacific Holding Corp et à la société par actions simplifiée European Transport and Insurance.
Fait à Rouen, le 13 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
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