Désistement 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 juil. 2025, n° 2509733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2509676 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et
24 juillet 2025, la société SAD LOC, représentée par Me Jullié, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 mai 2025 par laquelle le maire de Villeneuve-le-Roi a exercé le droit de préemption urbain renforcé sur les parcelles cadastrées section AM nos 155, 157 et 5, situées rue Jean-Pierre Timbaud et route des Pétroles, dont elle s’était portée acquéreuse ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-le-Roi une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée remplie dès lors qu’elle justifie de sa qualité d’acquéreur évincé ; la commune ne fait état d’aucune circonstance particulière susceptible de renverser cette présomption ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée pour les motifs suivants :
* elle est entachée d’incompétence dès lors, d’une part, que l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre, titulaire du droit de préemption urbain renforcé, n’était pas autorisé à le déléguer directement au maire de Villeneuve-le-Roi et, d’autre part, que la délégation consentie ne visait que le droit de préemption urbain renforcé, alors que les parcelles en cause sont soumises au droit de préemption urbain simple ;
* elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme, faute pour le titulaire du droit de préemption d’avoir recueilli préalablement l’avis du service des domaines ;
* elle est insuffisamment motivée, faute notamment de faire apparaître l’objectif d’intérêt général poursuivi par la préemption ;
* la mise en œuvre du droit de préemption, eu égard aux caractéristiques des parcelles faisant l’objet de l’opération et au coût prévisible de celle-ci, ne répond pas à un intérêt général suffisant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, la commune de
Villeneuve-le-Roi, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
II. Par une requête n° 2509733 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et
24 juillet 2025, M. A B et la société SAD LOC, représentés par Me Jullié et Me Mebarek, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 mai 2025 par laquelle le maire de Villeneuve-le-Roi a exercé le droit de préemption urbain renforcé sur les parcelles cadastrées section AM nos 155, 157 et 5, situées rue Jean-Pierre Timbaud et route des Pétroles, dont elle s’était portée acquéreuse ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-le-Roi une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie et qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée pour les mêmes motifs que ceux développés dans la requête n° 2509676.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, la commune de
Villeneuve-le-Roi, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour M. B de justifier d’un intérêt à agir contre la décision de préemption en litige ;
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les requêtes nos 2509677 et 2509793 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Grand, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 24 juillet 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Grand, juge des référés,
— les observations de Me Jullié, représentant les requérants, absents, qui, d’une part, a déclaré se désister de la requête n° 2509676 et, d’autre part, a conclu aux mêmes fins que la requête n° 2509733, par les mêmes moyens, en soutenant par ailleurs que le projet d’action en vue duquel le droit de préemption a été exercé ne présente pas un caractère réel ;
— et les observations de Me Cochelard, représentant la commune de Villeneuve-le-Roi, qui, d’une part, a déclaré accepter le désistement de la société requérante de la requête n° 2509676 et, d’autre part, a conclu aux mêmes fins que son mémoire en défense produit dans le cadre de l’instance n° 2509733, pour les mêmes motifs, et a fait valoir, en outre, que cette requête est partiellement irrecevable, faute pour la société SAD LOC de justifier d’un intérêt à agir contre la décision de préemption en litige
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 7 mai 2025, le maire de Villeneuve-le-Roi a exercé le droit de préemption urbain renforcé sur les parcelles cadastrées section AM nos 155, 157 et 5, situées
rue Jean-Pierre Timbaud et route des Pétroles. La société SAD LOC et M. B demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
En ce qui concerne la requête n° 2509676 :
2. La société SAD LOC a déclaré, au cours de l’audience, se désister de sa requête
n° 2509676. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En ce qui concerne la requête n° 2509733 :
Sur la recevabilité de la requête :
3. La société SAD LOC, tiers à l’opération de préemption, ne justifie pas d’un intérêt à agir contre la décision en litige. Néanmoins, la seule circonstance que M. B, acquéreur évincé, ait intérêt à agir contre cette décision suffit à rendre les conclusions de la requête, collective personnelle, recevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets pour l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme remplie, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. A ce titre, il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
6. En l’espèce, les éléments avancés en défense par la commune de Villeneuve-le-Roi ne permettent nullement d’établir qu’une urgence particulière s’attacherait à ce qu’elle acquière rapidement les parcelles préemptées, ni qu’une autre circonstance justifierait que la présomption d’urgence dont bénéficient les requérants soit renversée.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme : " () la compétence () d’un établissement public territorial créé en application de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales () en matière de plan local d’urbanisme, emporte [sa] compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. « . Aux termes de l’article L. 213-3 du même code : » Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l’État, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. () « . Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : » Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ou au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal () ".
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice d’incompétence est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, par conséquent, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du
7 mai 2025 du maire de Villeneuve-le-Roi.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-le-Roi une somme de
1 500 euros à verser à M. B et à la société SAD LOC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que la somme réclamée par la commune de Villeneuve-le-Roi, partie perdante, soit mise à la charge des requérants.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2509676.
Article 2 : L’exécution de la décision du 7 mai 2025 par laquelle le maire de Villeneuve-le-Roi a exercé le droit urbain renforcé sur les parcelles cadastrées section AM nos 155, 157 et 5 est suspendue.
Article 3 : La commune de Villeneuve-le-Roi versera la somme de 1 500 euros à M. B et à la société SAD LOC en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Villeneuve-le-Roi tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société SAD LOC et à la commune de Villeneuve-le-Roi.
Fait à Melun, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : R. GrandLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N° 2509676,
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