Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 20 janv. 2026, n° 2506092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 janvier 2026, M. A… E…, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence dans le département de l’Eure pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de provisoire de séjour, dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat, à son propre bénéfice, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’incompétence de son auteur ;
a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
méconnaît l’article L. 423-1 et l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
L’obligation de quitter le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
repose sur un refus de titre de séjour illégal ;
La décision fixant le pays de renvoi :
est insuffisamment motivée ;
a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
est fondée sur une décision d’obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
La décision d’assignation à résidence :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
est fondée sur une décision de refus de délai de départ volontaire elle-même entachée d’illégalité ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle Mme B… a été désignée comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier,
Vu :
la convention relative aux droits de l’enfant ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Au cours de l’audience publique du 5 janvier 2026, après avoir présenté son rapport, ont été entendues :
les observations de Me Montreuil, substituant Me Yousfi, pour M. E…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, et soutient en outre que la décision attaquée méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant à naitre tel que protégé par l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant,
et les observations de M. E…, assistée par Mme D…, interprète.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant turc né 4 août 2001, est entré sur le territoire français le 25 septembre 2019 selon ses déclarations. Par une décision du 16 décembre 2020, l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 28 juin 2021. Par un arrêté du 21 septembre 2023, M. E… a fait l’objet d’un arrêté d’obligation de quitter le territoire français. Le 3 décembre 2024, M. E… a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Par un arrêté du 28 juillet 2025, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. E… a déposé une demande d’aide juridictionnelle en vue de contester cet arrêté le 22 septembre 2025. Par un arrêté du 14 décembre 2025, le préfet de l’Eure a assigné M. E… à résidence dans le département de l’Eure pour une durée de 45 jours.
M. E… demande l’annulation des arrêtés du 28 juillet 2025 et du 14 décembre 2025.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, par arrêté du 7 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. C… F…, chef du bureau des migrations et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de l’Eure à l’effet de signer l’ensemble des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 432-1-1, L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que si M. E… est marié à une ressortissante française depuis le 14 septembre 2024, il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, que la communauté de vie avec son épouse est récente, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1. La décision de refus de titre de séjour mentionne également les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise la situation familiale du requérant, et l’absence d’insertion suffisante sur le territoire français. Par suite, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. » Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « (…) la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
Il résulte des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui sollicite une première demande de titre de séjour en tant que conjoint de Français doit être entré en France sous couvert d’un visa de long séjour, sauf s’il justifie d’une entrée régulière en France, et d’une vie commune et effective d’au moins six mois en France avec son conjoint.
En l’espèce, il est constant que M. E… ne justifie pas d’un visa de long séjour. Par ailleurs, s’il soutient qu’il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-2, il ne démontre pas la régularité de son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 6 doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E…, qui vit en France depuis fin 2019, date du dépôt de sa demande d’asile, s’est marié avec une ressortissante française le 14 septembre 2024. S’il soutient que la vie commune avec son épouse a débuté en 2023, le couple ayant d’abord été hébergé chez les parents de son épouse, il ressort des pièces du dossier que la vie commune de M. E… à l’adresse de ses beaux parents n’est pas démontrée avant l’année 2024. Si la conjointe de M. E… est aujourd’hui enceinte, cette circonstance est postérieure à l’arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire. M. E…, qui a déjà fait l’objet de mesures d’éloignement en 2021 et 2023, ne démontre aucune insertion professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors même qu’il a noué des liens avec les membres de sa belle-famille, chez qui il a résidé, il ne justifie pas d’attaches stables et anciennes sur le territoire français. Il n’établit pas davantage qu’il ne pourrait pas solliciter un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française depuis son pays d’origine, où vivent ses parents, et d’autres membres de sa famille. Dans ces conditions, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts en vue desquelles elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de M. E….
En cinquième lieu, l’enfant de M. E… et de son épouse n’étant pas encore né à la date de la décision attaquée, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l’article, 3, paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l’enfant, relatives à l’intérêt supérieur de l’enfant.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ».
Dès lors que M. E… ne remplit pas effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2025 vise l’article L. 611-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision de refus de titre de séjour est ainsi qu’il a été dit, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté par application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’autorité administrative aurait manqué à son devoir d’examiner la situation particulière de M. E… avant l’édiction de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, et le moyen tiré de la violation de l’article 3, paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour le même motif que celui exposé au point 10.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique la nationalité de M. E…, et indique qu’il pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. Par suite, la décision attaquée fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, l’étranger, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, et, le cas échéant, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise postérieurement à une demande de titre de séjour présentée par M. E…. Il appartenait à l’intéressé de fournir spontanément à l’administration, à l’appui de sa demande de titre de séjour, tout élément utile relatif à sa situation. Il n’établit pas avoir présenté ces éléments. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en violation du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu, doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence en date du 14 décembre 2025 :
En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 731-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. E… fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire du 28 juillet 2025, notifiée le 5 septembre 2025. Par suite l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est donc suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux avant de l’édicter.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté, la seule circonstance que le préfet de l’Eure n’ait pas « tenu compte » de l’existence d’une demande d’aide juridictionnelle en vue de la contestation de l’arrêté du 28 juillet 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas de nature à établir une telle erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, si le requérant soutient que l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire entache d’illégalité la décision d’assignation à résidence, il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. E… a bénéficié d’un délai de départ volontaire de trente jours et n’a pas ainsi fait l’objet d’aucune décision de refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet de l’Eure du 28 juillet 2025 et du 14 décembre 2025 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Me Bilal Yousfi et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
C. B…
La greffière,
Signé :
Lenfant
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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