Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 oct. 2025, n° 2404642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, Mme A… B… demande au Tribunal de lui délivrer un titre de séjour ainsi qu’une autorisation de travail.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Dans sa requête, Mme B… se borne à demander au tribunal la délivrance d’un titre de séjour et d’une autorisation de travail afin qu’elle puisse exercer une activité professionnelle, et ne contient ainsi pas de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative implicite ou explicite, ou à la condamnation d’une personne publique. Par suite, les conclusions présentées par Mme B… sont manifestement irrecevables, de sorte qu’il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Seine-et-Marne.
Le magistrat désigné,
Signé : R. Combes
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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