Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 avr. 2026, n° 2601755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Papazian, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 5 mars 2026 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans ;
d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans ce même délai et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2026, M. B… informe le tribunal qu’il a été assigné à résidence à Paris.
Par un courriel, enregistré le 1er avril 2026, le préfet de l’Eure a informé le tribunal que l’assignation prononcée par le préfet de police de Paris annulait et remplaçait sa propre assignation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». L’article R. 922-4 de ce code prévoit que « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 (…) au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 (…) le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».
Il ressort des pièces du dossier qu’initialement assigné à résidence à Evreux (Eure), M. B… s’est vu notifier le 31 mars 2026 un arrêté du préfet de police de Paris l’assignant à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le territoire de la ville de Paris. Dès lors, par application des articles R. 922-2 et R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cités ci-dessus, sa requête ressortit désormais à la compétence du tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel est situé son lieu d’assignation. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de cette requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. A… B… et au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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