Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2510444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 août 2025,
6 septembre 2025 et 3 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour pour motif « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, qui renonce à percevoir le bénéfice des indemnités dues au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle viole les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et présente un caractère disproportionné ;
- elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
24 février 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à hauteur de 55 % par une décision du 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Coppin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant de nationalité tunisienne, né le 15 janvier 1983, a sollicité, le 18 décembre 2023, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 24 mars 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des factures, relevés bancaires, attestations d’assurance, quittances de loyer, certificats de scolarité et avis d’imposition, que M. B…, entré en France en mai 2020, y réside depuis cette date de manière continue, soit depuis près de cinq ans à la date de l’arrêté contesté. Marié avec une compatriote tunisienne, M. B… est père d’un enfant, né le 17 janvier 2020 en Italie, lequel est scolarisé à la date de la décision attaquée en classe de moyenne section de maternelle. En outre, il ressort des mêmes pièces que le requérant a exercé, dès son entrée en France, les fonctions d’aide plombier au sein d’une société spécialisée dans la climatisation-chauffage-plomberie, jusqu’au 15 janvier 2025, avant d’occuper un emploi dans la restauration, en tant que commis de salle, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er août 2025. Dans ces conditions, l’intéressé justifie, outre sa présence sur le territoire français, d’une intégration socio-professionnelle notable. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une appréciation manifestement erronée des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bazin-Clauzade renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Bazin-Clauzade.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à
M. B…, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Bazin-Clauzade, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Bazin-Clauzade et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller.
Assistés de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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