Article R351-6 du Code de justice administrative

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R84 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 7

Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 312-5, R. 322-3, R. 341-2, R. 341-3, R. 342-2, R. 343-2, R. 343-3, R. 344-2, R. 344-3 à R. 351-3, du deuxième alinéa de l'article R. 351-6, de l'article R. 351-8 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles n'ont pas l'autorité de chose jugée.


Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.


Lorsque le président d'une juridiction administrative autre qu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif, à laquelle un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires22


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°459219
Conclusions du rapporteur public · 17 octobre 2022

Le TA de Cergy-Pontoise a estimé que la CAA de Paris était compétente en premier et dernier ressort et lui a transmis l'affaire, mais la présidente de la cour a, à son tour, transmis la demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en vue du règlement de la question de compétence, en application du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. 1. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°464620
Conclusions du rapporteur public · 17 octobre 2022

Le TA de Cergy-Pontoise a estimé que la CAA de Paris était compétente en premier et dernier ressort et lui a transmis l'affaire, mais la présidente de la cour a, à son tour, transmis la demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en vue du règlement de la question de compétence, en application du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. 1. […]

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1Tribunal administratif de Montreuil, 20 février 2014, n° 1307506
Rejet

[…] Vu l'ordonnance du 19 novembre 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a, en application des articles R. 351-6 et R. 776-16 alinéa 3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montreuil les conclusions de la requête de M. Z tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour prise à son encontre, enregistrée le 28 septembre 2012 ;

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2Tribunal administratif de Pau, 27 avril 2009, n° 0900855

[…] 36-06 […] Vu le code de justice administrative, notamment les articles R. 312-2, R. 351-3 et R 351-6 ;

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3Tribunal administratif de Lille, 2 décembre 2015, n° 1509835

[…] — le code de justice administrative, notamment ses articles R. 221-3, R. 351-3, R. 351-6 et R. 776-16. […]

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