Annulation 17 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 17 janv. 2025, n° 2301559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. D A, représenté par Me Nemir demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire a retiré la décision du 17 mars 2022 lui accordant le regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme C B ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui octroyer le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse Mme C B dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de production de l’avis du maire de la commune de Saint-Etienne et des observations de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit dès lors qu’elle méconnait les stipulations du 2° de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’appelle pas d’observations et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 16 décembre 2024, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé, pour partie, sur un moyen soulevé d’office tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que l’article 4-2 alinéa 2 de l’accord franco-algérien ne concerne que les cas de refus de regroupement familial et non les cas de retrait des décisions d’octroi du regroupement familial.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public a été enregistré le 17 décembre 2024 pour le préfet de la Loire et a été communiqué le lendemain.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E, magistrate rapporteure,
— et les observations de Me Nemir pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A né le 1er janvier 1957 à Beni Djellil (Algérie), de nationalité algérienne, déclare être entré en France en 1983 et y résider depuis sans discontinue. Le requérant s’est marié le 8 janvier 1978 à Smaoun (Algérie), avec Mme B, née le 3 décembre 1960 à Beni Maouche (Algérie), également de nationalité algérienne. M A a déposé une demande de regroupement familial le 22 octobre 2021 au bénéfice de son épouse. Par une décision du 17 mars 2022 le préfet de la Loire a d’abord accordé le regroupement familial à M. A au bénéfice de son épouse. Toutefois, par un arrêté du 30 décembre 2022, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Loire ayant constaté que Mme B était présente en situation irrégulière en France depuis plus de 4 ans, a procédé au retrait de la décision accordant le regroupement familial à M. A au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien susvisé : « () Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission, sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente./ ()Peut être exclu du regroupement familial : () 2- Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent accord. () ». Aux termes du titre II du protocole annexé à cet accord : « Les membres de la famille s’entendent du conjoint d’un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne dans l’intérêt supérieur de l’enfant () ».
3. Les stipulations de l’accord franco-algérien précité et notamment son article 4, ne concernent que les cas d’accord ou de refus d’octroi du regroupement familial mais ne prévoit pas les situations dans lesquelles une décision d’accord du regroupement familial pourrait être retirée par l’autorité administrative. Par suite, en se fondant sur les stipulations de l’accord franco-algérien précitées, pour procéder au retrait de la décision d’accord au regroupement familial du 17 mars 2022, adressée à M. A au bénéfice de son épouse, le préfet de la Loire a méconnu le champ d’application de la loi et a entaché sa décision d’une illégalité.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L.242-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ; 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées ".
5. En l’espèce, le préfet de la Loire demande une substitution de base légale en se prévalant des dispositions du code des relations entre le public et l’administration citées au point 4 du présent jugement, en lieu etplace des stipulations de l’accord franco-algérien également citées au point 2, et en invoquant la circonstance que la décision attaquée du 30 décembre 2022 n’avait pas pour vocation de retirer la décision d’octroi du regroupement familial du 17 mars 2022, mais de l’abroger eu égard au motif que le requérant ne remplissait plus les conditions pour bénéficier du regroupement familial au profit de son épouse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes du courrier de procédure contradictoire préalable du 17 juin 2022 d’une part, et de la décision attaquée d’autre part, que le préfet de la Loire a entendu procéder au retrait de sa décision du 17 mars 2022 et non à son abrogation. Dans ces conditions, la substitution de base légale sollicitée ne saurait être accordée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en procédant au retrait de sa décision du 17 mars 2022 octroyant le regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. A, au motif que celle-ci résidait déjà en France en situation irrégulière depuis 4 ans, sur le fondement de l’article 4 de l’accord franco-algérien susvisé, le préfet de la Loire a entaché sa décision d’une erreur de droit. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire a retiré à M. A le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement qui annule la décision qui retire à M. A l’octroi du regroupement familial au bénéfice de son épouse a nécessairement pour effet de rétablir dans l’ordonnancement juridique la décision initiale d’accord du 17 mars 2022 sur la demande de regroupement familial de l’intéressé. En conséquence, il y a lieu de faire application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et d’enjoindre au préfet de la Loire de délivrer à Mme B, épouse A, un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 4 de l’accord franco-algérien susvisé et ce, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 novembre 2022 du préfet de la Loire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à Mme B épouse A un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 4 de l’accord franco-algérien, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F, à Mme C B, épouse A et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
L. E
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°2301559
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressort ·
- Justice administrative ·
- Application
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Assurance vieillesse ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Retraite ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Part ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Mesures d'exécution ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Droit d'asile ·
- Préjudice ·
- État
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Mentions ·
- Conseil ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnisation ·
- Congé annuel ·
- Épargne ·
- Rupture conventionnelle ·
- Magistrature ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Congés payés ·
- Compte ·
- Finances
- Certificat d'urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Eau potable ·
- Réseau ·
- Équipement public ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Crédit agricole
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Tierce personne ·
- Périmètre ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Nationalité ·
- Pièces ·
- Courriel ·
- Formalité administrative
- Justice administrative ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Accord-cadre ·
- Commissaire de justice ·
- Fourniture ·
- Livraison ·
- Consultation ·
- Juridiction ·
- Offre
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Élève ·
- Justice administrative ·
- Règlement intérieur ·
- Propos ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.