Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 18 mai 2026, n° 2602538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. E… B…, représenté par Me Montreuil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté a été signée par une autorité incompétente ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
il est dépourvu de base légale, dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 7 mars 2025 et qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’exécution de la mesure d’éloignement méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les modalités de pointage sont disproportionnées ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2026 le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle Mme A… a été désignée comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier,
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Au cours de l’audience publique du 11 mai 2026, après avoir présenté son rapport, ont été entendues :
les observations de Me Montreuil, pour M. B…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, et soutient en outre que des circonstances nouvelles postérieures à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français justifient que cette mesure d’éloignement ne soit pas exécutée et que l’assignation à résidence prise sur son fondement soit annulée, ces circonstances étant relatives à son état de santé ; il fait valoir que la pathologie de M. B… ne pourra pas être prise en charge en Guinée ; il soutient que l’illégalité de la décision de clôture de sa demande de titre de séjour en date du 19 mars 2026, qui est établie dès lors que la préfecture n’établit pas lui avoir effectivement fait parvenir les convocations mentionnées dans cette décision, prive de base légale l’arrêté attaqué,
les observations de M. B….
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2003, est entré sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations. Par arrêté du 24 janvier 2024, notifié le 19 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. B… a sollicité le 7 mars 2025 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a été interpellé par les forces de police le 11 avril 2026. Par arrêté du 12 avril 2026, l’intéressé a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative de Oissel et libéré par le juge des libertés et de la détention par une ordonnance du 17 avril 2026. Par arrêté du 17 avril 2026, notifié le 27 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime a assigné à résidence M. B… pour une durée de 45 jours. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 26-010 du 26 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, Mme D… C… a reçu délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime a effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article L. 731-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. B… fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire par arrêté du 24 janvier 2024, notifié le 19 février 2024, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est donc suffisamment motivé.
En troisième lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B… avant de l’édicter. Si le requérant fait valoir que sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade déposée le 7 mars 2025 n’a pas été examinée par le préfet avant que ne soit édicté l’arrêté attaqué, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette demande a été clôturée le 19 mars 2026 au motif qu’il ne s’est pas rendu aux convocations qui lui ont été adressées pour des rendez-vous prévus les 29 octobre 2025, 2 février 2026 et 4 mars 2026, afin de procéder au recueil de ses empreintes. La circonstance que la décision d’assignation à résidence ne mentionne pas l’existence d’une telle demande, ne suffit pas à établir un défaut d’examen sérieux sa situation préalablement à l’édiction de la décision d’assignation à résidence visant M. B….
En quatrième lieu, si le requérant fait valoir que la décision de clôture de sa demande de titre de séjour en date du 19 mars 2026 est illégale dès lors qu’il n’a reçu aucune des convocations mentionnées dans cette décision et que la préfecture ne démontre pas la réalité de l’envoi et de la réception de ces convocations, l’illégalité de la décision du 19 mars 2026 portant clôture de sa demande de titre de séjour, qui ne constitue pas la base légale de la décision d’assignation à résidence, laquelle n’a pas non plus été prise pour l’exécution de la décision de clôture du 19 mars 2026, est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence attaquée dans la présente instance. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, le requérant soutient qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise qu’il justifie de circonstances nouvelles de nature à faire obstacle à l’exécution de la mesure d’obligation de quitter le territoire français édictée le 24 janvier 2024. Toutefois, il ne ressort toutefois pas des pièces médicales fournies au dossier que, malgré la pathologie psychiatrique dont souffre le requérant, et pour laquelle il est suivi sur le territoire français, son état de santé nécessiterait des soins dont le défaut serait susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’il ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés dans son pays d’origine. Dans ces conditions, alors que le requérant ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, qu’il remplirait les conditions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le requérant ne démontre pas qu’une circonstance nouvelle, liée à son état de santé, ferait obstacle, à la date de l’arrêté d’assignation à résidence, à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence doit être annulée pour ce motif doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, le moyen tiré de ce que l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français, qui est devenue définitive, méconnaitrait, du fait de l’évolution de l’état de santé de M. B…, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 24 janvier 2024. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’est pas établi que des circonstances nouvelles feraient obstacle à la mise à exécution de cette obligation, qui date de moins de trois années. D’autre part, et alors au demeurant que l’édiction d’une mesure d’assignation à résidence sur le fondement des dispositions précitées n’est pas subordonnée à la démonstration préalable par le préfet de l’existence de démarches auprès des autorités consulaires, il ressort des pièces du dossier que de telles démarches ont été initiées le 12 avril 2026 par le préfet afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement, alors que l’intéressé était placé en centre de rétention administrative.
D’autre part, il n’est pas établi que la durée de 45 jours d’assignation à résidence de M. B… permettant aux services préfectoraux d’effectuer les démarches nécessaires en vue de mettre en œuvre son éloignement vers la Guinée présenterait un caractère disproportionné au regard des buts poursuivis. Enfin, si M. B… se prévaut de son état de santé, notamment de son suivi psychiatrique au CMP de Saint-Gervais, qui ne lui permettrait pas de se rendre au commissariat trois fois par semaine, à un horaire compris entre 9 et 12 heures ou 13 à 17 heures dans le cadre de son assignation à résidence, il ne produit aucun élément suffisant de nature à établir que ces modalités de contrôle seraient, dans les circonstances de l’espèce, disproportionnées. Par suite, la mesure d’assignation à résidence ne méconnait pas les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 avril 2026 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Me Montreuil et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
C. A…
La greffière
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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