Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 mars 2026, n° 2600253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 9 janvier 2026, N° 2501337 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2501337 du 9 janvier 2026 enregistrée le jour même au greffe du tribunal administratif de Versailles, le vice-président du tribunal administratif de Guadeloupe a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B… A….
Par cette requête enregistrée le 30 décembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Guadeloupe et des mémoires enregistrés les 2, 4, 9 janvier 2026, 4, 9, 13, 16 et 21 février 2026, 11, 12 et 13 mars 2026, Mme A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel la
ministre des armées l’a placée en congés maladie ordinaire à compter du 11 mai 2025 à demi-traitement ;
2°) d’annuler la décision du 9 janvier 2026 par laquelle le ministre des armées l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé du 7 novembre 2025 au 6 mai 2026;
3°) de condamner l’Etat au paiement d’une somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) d’enjoindre à l’administration de la placer rétroactivement en congés longue maladie à plein traitement et de procéder au remboursement des sommes prélevées ;
5°) d’enjoindre à l’administration de la réintégrer immédiatement en position d’activité ;
6°) de suspendre toute réduction supplémentaire de traitement ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat aux dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…)peuvent, par ordonnance : (…)/4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme A…, fonctionnaire civile du ministère des armées, a été placée en congé de maladie ordinaire. Sa demande tendant à l’octroi d’un congé de longue maladie a été rejetée et par un arrêté du 9 janvier 2026, elle a été placée en position de disponibilité d’office pour raisons de santé pour une période de six mois, du 7 novembre 2025 au 6 mai 2026.
3. D’une part, pour contester la décision la plaçant en congé de maladie ordinaire et non en congés de longue maladie, Mme A… se borne à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle est contraire aux avis des experts médicaux et aux certificats médicaux établissant le caractère invalidant de sa pathologie, que sa pathologie résulte des violences conjugales qu’elle a subies, qu’elle se trouve dans une situation familiale et financière difficile, et qu’elle n’a pas bénéficié d’accompagnement par les services du ministère des armées depuis son retour en Guadeloupe. Toutefois elle ne produit aucun certificat médical à l’appui de ses allégations, ni aucun élément probant et opérant de nature à remettre en cause la légalité de son placement en congés maladie ordinaire, au regard de sa pathologie. Par suite, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 12 décembre 2025 Mme A… ne soulève que des moyens irrecevables, inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
4. D’autre part, pour contester l’arrêté la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé, Mme A… soulève un unique moyen tiré de ce que cet arrêté est devenu illégal et que la ministre des armées commet une erreur de droit en refusant ses demandes de réintégration, dès lors qu’elle est désormais apte à la reprise. Toutefois, alors que la légalité d’un acte administratif s’apprécie à la date de son édiction, Mme A… ne produit à l’appui de son moyen qu’un certificat médical non circonstancié d’un médecin généraliste qui indique, le 6 février 2026, que son « état de santé lui permet de travailler, notamment en Guadeloupe » alors qu’elle produit par ailleurs un avis de prolongation d’arrêt de travail du 18 novembre 2025 valable jusqu’au 15 mai 2026, lequel atteste de l’impossibilité pour la requérante d’exercer ses fonctions en raison d’une « dépression sévère ». En outre, Mme A… ne justifie pas avoir sollicité son administration en vue du réexamen de sa situation médicale et de sa réintégration, avant l’intervention de l’arrêté contesté. Par suite, Mme A… ne soulève à l’encontre de cette décision que des moyens irrecevables, inopérants, qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, ou qui ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Enfin, Mme A… demande la condamnation de l’Etat au paiement d’une somme de 70 000 euros en réparation des préjudices financiers et moraux qu’elle estime avoir subis du fait des agissements de l’administration dans l’accompagnement dont elle a fait l’objet par le service social et des pertes de rémunération suite à son placement successif en congés maladie ordinaire à demi-traitement, puis en disponibilité d’office pour raisons de santé. Toutefois, aucun des éléments produits au dossier relatifs notamment à ses échanges avec l’assistante sociale des armées ou les services des ressources humaines du ministère ne sont de nature établir l’existence d’une faute commise par son administration dans la gestion de sa situation. Dans ces conditions, et alors que Mme A… ne justifie pas, en tout état de cause, d’une demande indemnitaire préalable adressée à son administration, elle n’assortit ses moyens que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et les conclusions indemnitaires présentées par Mme A…, et par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration.
8. Les conclusions de Mme A… tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’administration de la placer rétroactivement en congés longue maladie à plein traitement, de procéder au remboursement des sommes prélevées, de la réintégrer immédiatement en position d’activité et de suspendre toute réduction supplémentaire de traitement n’entrent pas dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, compte tenu de l’irrecevabilité de ses conclusions aux fins d’annulation. Dès lors, ses conclusions aux fins d’injonction sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Versailles, le 16 mars 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattant en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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