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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 févr. 2026, n° 2601347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 1er février 2026 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
D’une part, l’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». L’article R. 221-3 du même code prévoit que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Paris : ville de Paris ; / (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. »
Le requérant produit à l’appui de sa requête une attestation d’hébergement du 30 novembre 2025 précisant qu’il est domicilié boulevard de Belleville, 75011 Paris, depuis le 20 octobre 2025. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. A… apparaît domicilié à Paris. Sa requête ne ressortit donc pas à la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais à celle du tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions de l’article R.351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Paris.
O R DO N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la présidente du tribunal administratif de Paris et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 16 février 2026.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
O. Mauny
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