Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 21 nov. 2024, n° 2300101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la remise de sa dette de revenu de solidarité active, d’un montant de 14,99 euros ;
2°) de lui accorder une remise de sa dette.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et dans une situation précaire l’empêchant de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente ;
— et les observations de M. B représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la remise de sa dette de revenu de solidarité active, d’un montant de 14,99 euros. Elle demande également à ce que lui soit accordée une remise de sa dette.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ». Aux termes de l’article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
3. D’autre part, aux termes premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ». Aux termes du onzième alinéa du même article : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
4. Il appartient au tribunal administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande gracieuse de remise ou de réduction d’indu, non seulement d’apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le président du conseil général a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l’allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d’un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s’exercer dans le cas où l’indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative de l’ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer.
5. Il résulte de l’instruction que Mme C a bénéficié du revenu de solidarité à compter de sa demande du 1er juin 2009. A la suite à un contrôle de sa situation par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, il est apparu que les ressources déclarées par la requérante n’étaient pas conformes à celles identifiées par les services de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. La caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à Mme C, par un courrier du 15 novembre 2022, un indu de revenu de solidarité active, s’élevant à un montant de 14,99 euros, que la requérante ne conteste pas. L’intéressée a sollicité une remise de sa dette à titre gracieux. Par une décision du 26 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande.
6. En l’espèce, Mme C se prévaut de sa bonne foi, du caractère précaire de sa situation et fait valoir qu’elle vit seule. Toutefois, et dès lors que l’intéressée est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er juin 2009, et que ce n’est qu’à la faveur d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes que de telles omissions ont été révélées, Mme C ne peut utilement invoquer sa bonne foi. En tout état de cause, la requérante ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge de 14,99 euros. Par suite, c’est à bon droit que le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé d’accorder à l’intéressée la remise de sa dette.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La présidente, La greffière,
signésigné
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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