Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 mai 2026, n° 2602938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 avril 2023 du ministre de l’intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui restituer provisoirement le droit de conduire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 mai 2026 sous le n° 2602933 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision portant invalidation d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. B… ne saurait se borner à faire valoir, sans aucune autre précision, que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ou professionnelle sans apporter d’éléments justifiant que la détention du permis de conduire est indispensable à l’exercice de son emploi ou qu’il est contraint à des déplacements indispensables. En outre, il résulte en tout état de cause des mentions portées sur le relevé d’information intégral versé aux débats que M. B… a, depuis 2018 et jusqu’à l’intervention de la décision litigieuse, commis six infractions au code de la route ayant entraîné un retrait total de onze points. Dans ces conditions, la décision en litige répond, eu égard au comportement du requérant, à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rouen, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ».
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