Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 févr. 2026, n° 2600586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 2 février 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement, ainsi que de suspendre son exécution ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
Le préfet de l’Essonne a produit des pièces enregistrées le 4 février 2026, adressées par courriel à M. B… le 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’arrêté du 22 janvier 2025 du préfet de l’Essonne :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 22 janvier 2025, qui comporte en annexe la mention régulière des voies et délais de recours, a été notifié, le même jour, par voie administrative à M. B…. Dans ces conditions, la requête de ce dernier, enregistrée le 30 janvier 2026 au greffe du tribunal, l’a été après l’expiration du délai d’un mois prévu par les dispositions précitées. Les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté, et, en tout état de cause, à la suspension de son exécution, sont dès lors tardives et doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
Sur l’arrêté du 12 janvier 2026 du préfet de police :
4. En application des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
5. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 12 janvier 2026, qui comporte en annexe la mention régulière des voies et délais de recours, a été notifié, le même jour, par voie administrative à M. B…. Dans ces conditions, la requête de ce dernier, enregistrée le 30 janvier 2026 au greffe du tribunal, l’a été après l’expiration du délai de sept jours prévu par les dispositions précitées. Les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté sont dès lors tardives et doivent être rejetées comme manifestement irrecevables, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction qui en sont l’accessoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de l’Essonne et au préfet de police.
Fait à Rouen, le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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