Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 16 janv. 2026, n° 2503137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Tcheumalieu Fansi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-11-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Armand.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 3 août 1989, a déclaré être entrée en France le 25 septembre 2023. Elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 4 mars 2024. La requérante demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à la requérante d’en contester utilement les motifs. Il est donc suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarte.
3. En second lieu, Mme A… réside en France depuis moins de deux ans. Elle est célibataire et sans charges de famille et ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle a fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. En outre, l’intéressée n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses trois enfants mineurs et dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, la circonstance que Mme A… a présenté un recours contre la décision de l’OFPRA du 4 mars 2024 devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 18 juin 2025, soit postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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