Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 12 févr. 2026, n° 2400250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. D… G…, représenté par Me Madeline, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) lui a refusé la reconnaissance de la qualité d’apatride ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFPRA de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2025.
M. G… a produit, postérieurement à la clôture d’instruction, le 19 janvier 2026 un mémoire qui n’a pas été communiqué.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Me Madeline, représentant M. G….
Une note en délibéré, présentée par M. G…, a été enregistrée le 29 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. D… G…, né le 19 décembre 1959 déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2002, avec son épouse Mme A… H… épouse G…, et leurs enfants E… et B… nés respectivement le 23 février 1999 et le 7 août 2001. Il s’est vu refuser le bénéfice du statut de réfugié par décisions des 24 juin 2003, 19 août 2004 et 24 janvier 2006, confirmées le 10 mai 2004, le 11 octobre 2005 et le 31 janvier 2007. Le 17 mars 2014, il a sollicité le bénéfice du statut d’apatride. Par décision du 9 février 2016, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande. Par jugement n°1601231 du 14 novembre 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête dirigée contre cette décision. Le 9 janvier 2023, M. G…, a présenté une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité d’apatride. Par décision du 1er août 2023, dont M. G… demande l’annulation, le directeur de l’OFPRA a refusé de lui reconnaitre la qualité d’apatride.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 13 juillet 2023, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFPRA, son directeur général a donné délégation à Mme F… C…, cheffe du bureau des apatrides, pour signer notamment tous les actes individuels pris en application de l’article L. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tels que les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. » Ces stipulations prévoient que : « Aux fins de la présente Convention, le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. ». Selon l’article L. 582-2 du même code :
« L’Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d’apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 582-1, au terme d’une procédure définie par décret en Conseil d’Etat. ». La reconnaissance de la qualité d’apatride implique d’établir que l’Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel. Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches. Une renonciation unilatérale n’ouvre pas, par elle-même, le droit à se voir reconnaître la qualité d’apatride.
Pour rejeter la demande de reconnaissance de la qualité d’apatride de
M. G…, l’OFPRA s’est fondé d’une part, sur la circonstance que l’intéressé n’apportait pas la preuve, eu égard à la teneur des documents produits, de son état civil et de son parcours, et d’autre part, sur l’absence de démarches sérieuses et suivies par l’intéressé pour se prévaloir des nationalités azerbaïdjanaise, arménienne et russe, auxquelles il aurait pu prétendre selon les éléments qu’il a invoqués.
D’une part, aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
M. G… produit un acte de naissance et sa traduction issue du russe, ainsi qu’une carte de séjour temporaire, valable jusqu’au 22 novembre 2022, qui lui a été délivrée par les autorités françaises le 23 novembre 2021. Si l’OFPRA souligne dans la décision attaquée que l’acte de naissance et le document du bureau des passeports russes avaient déjà été transmis à l’appui de sa précédente demande et n’avaient pas permis d’établir ses état civil et parcours en l’absence de documents substantielles, l’OFPRA, qui n’a pas produit d’observations en défense, n’indique pas en quoi l’acte de naissance produit ne serait pas susceptible d’établir l’état civil de M. G…. En outre, si la décision attaquée mentionne que M. G… a livré des indications peu concluantes et vagues sur sa situation sur le territoire russe entre 1995 et 2002, et qu’il s’est montré confus quant à l’absence de déclaration de naissance de ses enfants durant cette période, M. G… relate toutefois précisément son parcours depuis 1995. A cet égard, il précise qu’après avoir vécu dans un village à majorité arménienne de la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan, ils ont quitté le territoire azerbaïdjanais en 1995 en raison d’exactions liées au conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie pour rejoindre le territoire russe, où sont nés leurs enfants et où ils n’ont obtenu aucun droit au séjour, ni le renouvellement de leurs passeports établis du temps de l’URSS, en indiquant qu’ils ont été contraints de quitter le territoire de la Fédération de Russie en février 2002 après y avoir été invités par les autorités, et qu’ils ont rejoint la France en avril suivant. En outre, le requérant a précisé les conditions dans lesquelles il avait pu obtenir, en 2018, des actes de naissance de ses enfants en Russie, sans que l’OFPRA n’apporte d’éléments de nature à établir que lesdits seraient frauduleux. L’ensemble de ces éléments ont dès lors mis en mesure l’OFPRA d’analyser sa situation au regard de la nationalité qu’il serait susceptible d’avoir ou pas dans un pays de rattachement quelconque. Il suit de là que le premier motif de la décision attaquée est entaché d’illégalité.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision de rejet de demande d’apatridie du 9 février 2016, que le requérant qui, selon ses déclarations, est né en 1959 dans l’ancienne République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan, alors membre de l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS), et y a vécu sous couvert d’un passeport soviétique jusqu’en 1995, après l’indépendance de la République d’Azerbaïdjan, proclamée en 1991, entrait dans le champ d’application de l’article 5 de la loi azerbaïdjanaise du 30 septembre 1998 sur la citoyenneté, relatif aux personnes ayant leur lieu de résidence dans la République d’Azerbaïdjan avant le 1er janvier 1992. Il entrait également dans les prévisions de l’article 13 de la loi sur la nationalité russe du 28 novembre 1991, relatif aux citoyens de l’URSS résidant de manière permanente sur le territoire d’une des républiques faisant partie de l’URSS au 1er septembre 1991, selon lequel « sont reconnus citoyens de la Fédération de Russie tous les citoyens de l’ex-URSS résidant en permanence sur le territoire de la Fédération de Russie au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi si, dans l’année qui suit, ils ne déclinent pas cette nationalité » et, au demeurant, de l’article 14 de la loi sur la nationalité russe du 31 mai 2002 prévoyant l’acquisition de cette nationalité par une procédure simplifiée bénéficiant aux anciens citoyens soviétiques, ayant résidé dans les différents Etats composant l’URSS. Enfin, eu égard aux origines arméniennes de ses parents, il pouvait se prévaloir de la loi arménienne sur la nationalité du 24 novembre 1995 dont l’article 13 permet à toute personne d’origine ethnique arménienne de demander cette nationalité ainsi que le rappelait la décision du 9 février 2016.
M. G… soutient que contrairement à ce qu’a estimé l’OFPRA, il a accompli des démarches répétées et assidues pour régler sa situation, en particulier auprès des autorités arméniennes. A cet égard, il se prévaut notamment d’un courrier du préfet de l’Eure du 7 décembre 2022 relevant son impossibilité de se prévaloir d’une nationalité constatant, par référence aux indications des autorités consulaires arméniennes, son absence de nationalité arménienne. Il verse en outre plusieurs courriels datant de février et mars 2022, des courriers des 14 août et 10 octobre 2022 adressés aux autorités arméniennes afin de se voir reconnaitre la nationalité arménienne, attestant de ses démarches. Ces démarches ont donné lieu à un courrier du 31 mars 2002 de ces autorités, puis à un courriel, à la suite de la demande de ses parents, du 12 octobre 2022, émanant des autorités consulaires arméniennes, accompagné de sa traduction en langue française, indiquant que le requérant et sa famille ne disposent pas de passeport en cours de validité et ne peuvent s’en voir délivrer. Dès lors, l’intéressé établit avoir accompli les démarches répétées et assidues auprès des autorités arméniennes, qui ont refusé de lui reconnaître la nationalité de cet Etat. Dès lors, le directeur général de l’OFPRA a, en estimant que ces démarches vis-à-vis des autorités arméniennes n’étaient pas suffisantes, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Toutefois, s’agissant des démarches effectuées auprès des autorités azerbaïdjanaises, M. G… se borne à se prévaloir d’un courrier du 31 octobre 2012 du préfet de l’Eure précisant que la préfecture a « pris contact » avec le service consulaire de l’ambassade de la République Azerbaïdjanaise qui lui aurait confirmé que les intéressés n’étaient pas considérés comme des citoyens d’Azerbaïdjan, sans produire ni la demande du préfet ni la réponse du service consulaire, ni aucune preuve d’une démarche réalisée par lui-même. Ainsi, ce seul élément ne permet pas d’établir que M. G… aurait accompli des démarches répétées et assidues auprès des autorités azerbaïdjanaises afin de se voir reconnaître la nationalité de ce Etat, ni que ce pays aurait opposé, après examen de sa demande, un refus à celle-ci.
S’agissant des démarches réalisées auprès des autorités russes, s’il ressort des pièces du dossier que les autorités russes ont invité M. G…, le 26 février 2002, à quitter le territoire russe après lui avoir refusé la délivrance d’une autorisation de séjour permanente en qualité de citoyen d’un pays de la Communauté des états indépendants (CEI) au motif de l’absence d’enregistrement auprès des services de police, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas du courrier du 28 janvier 2019 émanant de l’ambassade de Russie en France, traduit du russe qui se borne à rappeler les conditions d’octroi de nationalité, que la Russie ait refusé formellement de lui reconnaître cette nationalité, ni que l’intéressé ait réalisé des démarches répétées et assidues à cette fin. Faute de justification de telles démarches auprès de l’Etat russe, le requérant, qui ne rapporte pas la preuve de son apatridie, ne satisfait pas aux conditions de reconnaissance de la qualité d’apatride.
Il résulte de ce qui précède que le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’a méconnu ni les stipulations de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, ni les dispositions de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant pour les motifs énoncés aux points 9 et 10 de lui reconnaître la qualité d’apatride. Il ressort des pièces du dossier qu’il aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur ces deux motifs.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. G… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi qu’au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… G…, à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et à Me Madeline.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
signé
L. Delacour
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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