Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 4 sept. 2025, n° 2500003 |
|---|---|
| Numéro : | 2500003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Sea Protect Caraïbes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 janvier 2025, le 25 février 2025, le 3 mars 2025, le 7 mars 2025, le 17 mars 2025, le 30 mars 2025, le 6 mai 2025, le 9 mai 2025, le 10 mai 2025, le 13 mai 2025, le 14 mai 2025 et le 16 mai 2025, la société Sea Protect Caraïbes et la société Terra Sea Loc Caraïbes, représentées par Mme A B , demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la collectivité de Saint-Martin a refusé de lui communiquer les documents relatifs à l’attribution des marchés de collecte des sargasses : le dossier complet de l’attribution du marché de collecte des sargasses incluant les décisions officielles, les procès-verbaux de commission d’attribution et toute autre communication relative à la procédure, les échanges internes et correspondances justifiant l’affirmation d’une attribution, en particulier les documents relatifs à l’information des soumissionnaires, et tout document lié aux paiements effectués à des intervenants privés durant la période de non attribution ;
2°) d’enjoindre à la collectivité de Saint-Martin de lui communiquer ces documents, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’annuler la délibération CE 073-05-2024 du 26 avril 2024 portant attribution d’un accord-cadre à bons de commande pour l’enlèvement et l’évacuation des algues sargasses échouées sur le littoral de la collectivité de Saint-Martin ;
4°) d’annuler ce marché public ;
5°) d’ordonner une enquête sur la complicité présumée de la préfecture dans l’attribution frauduleuse de ce marché ;
6°) d’ordonner la communication du rapport d’audit de 2023, de lui transmettre les éléments du parquet national financier et de la cour des comptes afin d’envisager d’éventuelles poursuites judiciaires ;
7°) d’ordonner une expertise financière afin d’évaluer son préjudice économique ;
8°) d’examiner la possibilité de sanctions administratives à l’encontre des responsables ;
9°) de réparer son préjudice économique, matériel et moral, avec capitalisation des intérêts.
Les sociétés requérantes soutiennent que :
— le refus persistant de la préfecture de Saint-Martin de lui communiquer les documents administratifs qu’elle a sollicités constitue une entrave aux droits des citoyens et des entreprises, et une violation des principes fondamentaux de la gestion publique ;
— des infractions pénales ont été commises dans l’attribution des marchés relatifs au ramassage des sargasses notamment le marché attribué aux sociétés TWS et GTN par la délibération du 26 avril 2024 ; les dispositions du code de la commande publique ont été méconnues : absence de mise en concurrence, favoritisme, faux usage de faux, conflit d’intérêt ;
— la préfecture n’a pas exercé son contrôle de légalité ;
— elles ont subi des préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sea Protect Caraïbes et la société Terra Sea Loc Caraïbes demandent au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la collectivité de Saint-Martin a refusé de communiquer les documents relatifs à l’attribution des marchés de collecte des sargasses à Saint-Martin, d’annuler la délibération portant attribution de ce marché, d’annuler ce marché, et de réparer son préjudice économique, matériel et moral.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. "
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande de communication :
3. Aux termes de l’article L. 342-1 de ce même code : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication. () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ». Lorsque l’administration refuse de faire droit à une demande de communication de documents administratifs, la saisine pour avis de la Commission d’accès aux documents administratifs constitue un préalable à l’exercice d’un recours contentieux, à défaut duquel ce recours est irrecevable.
4. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les sociétés requérantes, représentées par Mme B, laquelle, au demeurant, ne justifie ni de sa qualité de gérante ni de sa capacité à représenter les sociétés, auraient d’une part présenté une demande de communication à la collectivité de Saint-Martin, d’autre part auraient préalablement saisi la Commission d’accès aux documents administratifs dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, les conclusions de la société Sea Protect Caraïbes et de la société Terra Sea Loc Caraïbes sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la délibération CE 073-0562024 du 3 mai 2024 :
5. Si les sociétés requérantes soutiennent que la délibération attaquée a été prise sur la base de documents falsifiés, elles n’assortissent ce moyen d’aucun élément circonstancié et probant. Dans ces conditions, ce moyen ne peut être qu’écarté comme manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la légalité de l’accord-cadre à bons de commande pour l’enlèvement et l’évacuation des algues sargasses échoués sur le littoral de la collectivité de Saint-Martin :
6. Si les sociétés requérantes soutiennent que la collectivité de Saint-Martin a méconnu le principe de transparence et d’égalité entre les candidats, elles ne présentent aucun élément de nature à établir cette allégation. Dans ces conditions, ce moyen ne peut être qu’écarté comme manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la société Sea Protect Caraïbes et de la société Terra Sea Loc Caraïbes doivent être rejetées ; y compris les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
8. Aux termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
9. Les sociétés Sea Protect Caraïbes et Terra Sea Loc ne justifient pas avoir adressé une demande indemnitaire préalable à la collectivité de Saint-Martin. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à obtenir la condamnation de la collectivité à lui verser une indemnisation en réparation de leurs préjudices sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions :
10. Les conclusions de la société Sea protect Caraïbes et de la société Terra Sea Loc Caraïbes tendant à ordonner une enquête, sans au demeurant en préciser le fondement, à ordonner une expertise financière, et à examiner la possibilité de sanctions administratives sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Sea Protect Caraïbes et de la société Terra Sea Loc Caraïbes et rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sea Protect Caraïbes et à la société Terra Sea Loc Caraïbes.
Fait à Basse-Terre, le 4 septembre 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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