Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2513101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les meilleurs délais et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour est illégale par voie de conséquence ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Pérez, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 2 août 1999, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de six mois par arrêté du 13 novembre 2025 de la préfète de la Haute-Savoie.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Jean Pierre Duran, directeur de la citoyenneté et de l’immigration de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par l’arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 30 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la Haute-Savoie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué précise que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa sans avoir sollicité de titre de séjour, qu’il est présent en France depuis deux ans, que l’obligation de quitter le territoire ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’il est célibataire et sans charge de famille, et enfin qu’il n’est pas dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans et où résident ses parents, son frère et sa sœur. Ainsi, la préfète a procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France au mois de mai 2023 sous couvert d’un visa de 45 jours pour la réalisation d’un stage, et s’y est maintenu depuis sans avoir déposé de demande de titre de séjour. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans et où résident encore ses parents et ses frère et sœur. Par suite, la préfète n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, la préfète a estimé qu’il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dès lors qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut pas justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ni d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est titulaire d’un passeport marocain valable jusqu’au 4 août 2026, et est hébergé à titre gratuit par sa tante depuis le mois d’août 2025. Dans ces conditions, la préfète ne pouvait pas considérer que M. B… ne bénéficiait pas de garanties de représentation suffisantes, et le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d’une durée de six mois :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
Il ressort des termes de la décision en litige qu’elle est fondée exclusivement sur le refus de délai de départ volontaire opposé au requérant. Dès lors que ce refus de délai de départ volontaire est annulé par le présent jugement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut, par voie de conséquence, qu’être annulée.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour sur le territoire français n’implique pas qu’il soit enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de M. B…. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis provisoirement au bénéficie de l’aide juridictionnelle. Son avocate, peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, l’État ne pouvait être regardé comme partie perdante pour l’essentiel à l’instance, ses conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’arrêté du 13 novembre 2025 est annulé en tant qu’il refuse à M. B… un délai de départ volontaire et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
Les conclusions de Me Djinderedjian tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié M. A… B…, à Me Djinderedjian et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2016.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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