Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 févr. 2025, n° 2500703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500703 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2025, la Confédération générale du travail Force ouvrière et la Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière, représentées par Me Ilic, demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a réquisitionné des personnels pour assurer la continuité de l’activité du foyer d’accueil médicalisé et de la maison d’accueil spécialisée « Les Maisonnées », gérés par l’association ADMR, dans le cadre d’un mouvement de grève en cours ;
2°) de suspendre l’exécution de tout autre arrêté de réquisition visant les salariés grévistes de l’association qui serait édicté entre la saisine de la juridiction et l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté en litige est en cours d’exécution et qu’il porte atteinte au droit de grève des salariés de l’association ADMR ;
— cet arrêté porte atteinte à la liberté d’expression, à la liberté d’aller et de venir, à la liberté de manifester, au droit de grève et à la liberté syndicale ;
— cette atteinte est grave et manifestement illégale en l’absence de nécessité de la mesure, de l’existence d’alternatives aux réquisitions et du caractère disproportionné de la mesure.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2500699 du 15 février 2025 de la juge des référés du tribunal.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La Confédération générale du travail Force ouvrière et la Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a prononcé la réquisition, jusqu’au 17 février 2025, de certains salariés de l’association ADMR, gestionnaire du foyer d’accueil médicalisé et de la maison d’accueil spécialisée « Les Maisonnées », en vue d’assurer la continuité de l’activité de ces établissements médico-sociaux dans le cadre d’un mouvement de grève en cours.
3. Aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : () 4° En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées () ».
4. La liberté d’expression, la liberté d’aller et de venir, la liberté de manifester, la liberté syndicale et le droit de grève, invoqués par les syndicats requérants, présentent le caractère de libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Si le préfet, dans le cadre des pouvoirs qu’il tient du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, peut légalement requérir les agents en grève d’un établissement médico-social, même privé, dans le but d’assurer le maintien d’un effectif suffisant pour garantir la sécurité des patients et la continuité des soins, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’en raison d’une grève du personnel du foyer d’accueil médicalisé et de la maison d’accueil spécialisée « Les Maisonnées », gérés par l’association ADMR, qui hébergent de manière permanente des personnes adultes handicapées nécessitant l’aide d’une tierce-personne pour réaliser les actes de la vie courante, le préfet d’Indre-et-Loire a décidé, en application du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, de requérir certains salariés, en fonction d’un calendrier prévisionnel établi par le responsable légal de l’association, selon des jours, créneaux horaires et lieux de prise en charge précis et en tenant compte des arrêts maladie déposés, afin d’assurer la continuité de la prise en charge des patients jusqu’au 17 février inclus, en l’absence d’accueil possible dans d’autres structures du département. Par suite, la décision en litige, qui ne présente pas un caractère général et n’a pas d’autre objectif que d’assurer le maintien d’un effectif suffisant pour garantir la prise en charge des résidents dans leur lieu d’hébergement habituel et permanent, apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée aux buts poursuivis eu égard au profil des personnes accueillies dans les établissements médico-sociaux en cause. Par suite, la décision du préfet d’Indre-et-Loire ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par les requérants.
6. En outre, si ces derniers concluent à la suspension de tout autre arrêté portant réquisition à intervenir avant la notification de la présente ordonnance, la juge des référés ne saurait accueillir de telles conclusions qui ne sont dirigées contre aucun acte précis de l’autorité administrative et dont il apparaît manifestement qu’elles sont irrecevables.
7. Par suite, la requête de la Confédération générale du travail Force ouvrière et de la Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Confédération générale du travail Force ouvrière et de la Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Confédération générale du travail Force ouvrière et à la Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 17 février 2025.
La juge des référés,
Sophie A
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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