Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 16 sept. 2025, n° 2403589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, Mme D… B…, représentée par Me Soria, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet du Raincy de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet devait apprécier son droit au séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin-Rance a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 25 novembre 1998, de nationalité vietnamienne, déclare être entrée en France le 24 avril 2024. Elle demande l’annulation de l’arrêté en date du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible.
En premier lieu, l’arrêté contesté, qui cite notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de la situation personnelle de la requérante pris en compte par le préfet, comprend les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Par suite, sans que le préfet ne soit tenu d’énumérer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’elle se soit prévalue, lors de son audition par les services de gendarmerie le 2 décembre 2024, de la nationalité de son enfant, né le 17 octobre 2024 à Montreuil, ni de la nationalité française du père de celui-ci, alors qu’elle ne disposait pas de justificatifs de nationalité française de son fils, ceux-ci n’ayant été émis par le préfet de Seine-Saint-Denis que le 6 mars 2024. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète a omis de procéder à un examen particulier de sa situation.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Mme B… fait valoir à l’instance qu’elle a donné naissance à un enfant le 17 octobre 2024 reconnu par M. A… C…, de nationalité française, et qu’une carte nationale d’identité française et un passeport français lui ont été remis au nom de son fils postérieurement à la décision contestée. Toutefois, alors qu’elle a déclaré aux services de gendarmerie le 2 décembre 2024 qu’elle ne résidait pas avec le père de l’enfant, elle ne justifie ni contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de son enfant, ni que son père y contribue dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, et ne produit pas de décision de justice fixant la contribution des parents à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Ces mêmes éléments ne permettent pas, compte tenu de son entrée récente en France, d’établir qu’elle a développé sur le territoire français une vie privée et familiale, ni que l’intérêt supérieur de son enfant justifierait qu’un titre de séjour lui soit délivré. Mme B… ne remplissant pas les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… fait valoir qu’elle est la mère d’un enfant français né le 17 octobre 2024 à Montreuil, dont le père, de nationalité française, réside en France. Toutefois, alors qu’elle déclare être célibataire, n’avoir jamais résidé avec le père de son enfant et ne pas être à la charge de celui-ci, elle ne démontre pas qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Par ailleurs, l’entrée en France de Mme B… est récente, elle ne justifie d’aucune intégration professionnelle ou sociale et n’établit pas avoir développé en France des attaches particulières. Par suite, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Meuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2024 du préfet de la Meuse doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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