Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2500008 |
|---|---|
| Numéro : | 2500008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin c/ préfet de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est fiancée à un ressortissant français avec lequel elle vit ;
- elle craint pour sa vie en cas de retour en Ukraine où sévit un conflit armé.
La requête a été communiquée au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
9 octobre 2025.
Un mémoire en défense, présenté pour le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et enregistré le 29 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante ukrainienne, née le 3 juin 1995 à Kiev (Ukraine), est entrée en France en 2022 selon ses déclarations. Le 16 janvier 2025, elle a fait l’objet d’un contrôle diligenté par la police aux frontières. Par un arrêté du même jour, dont Mme C… demande l’annulation, le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si Mme C… soutient être fiancée à un ressortissant français, avec lequel elle vit et projette de se marier une fois le divorce de l’intéressée prononcer, elle ne verse aucune pièce permettant d’établir la réalité de ces allégations. Par suite, en l’état du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l‘article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
Si Mme C… fait valoir craindre pour sa vie en cas de retour en Ukraine, en raison du conflit armé y sévissant, elle n’apporte toutefois aucun élément précis et circonstancié permettant d’établir qu’à la date de la décision attaquée, elle était personnellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La Greffière
Signé
Lucette LUBINO
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