Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 3 nov. 2025, n° 2404861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Toubale, demande au tribunal
1°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 2 août 2024 du préfet de Loir-et-Cher refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, l’astreignant à se présenter deux fois par semaine auprès des services de police de Blois afin d’y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ et fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour et qu’il a ainsi été empêché de faire valoir ses observations ;
- il ne peut lui être reproché de ne pas justifier d’une insertion professionnelle alors qu’il était en prison et que cette exigence ne figure pas dans la loi ni dans la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987 ;
- il n’est pas un mauvais père même s’il a été absent du fait de ses multiples passages en prison ;
- il a construit le centre de ses intérêts en France, de sorte que l’obliger à quitter le territoire français vers un pays dans lequel il n’est pas retourné depuis l’âge de ses trois ans porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête ne semble pas recevable dès lors qu’aucun moyen de légalité externe ou interne n’est clairement articulé ;
- à supposer des moyens discernables, ils ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lesieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né en 1980, est entré en France en 1983 avec ses parents. A sa majorité, une carte de résident lui a été délivrée, puis à compter de 2010, il s’est vu délivrer des cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelées jusqu’en 2018, eu égard aux condamnations pénales et aux incarcérations dont il a fait l’objet. A l’aune d’une levée d’écrou, il a sollicité, en 2024, la délivrance d’un titre de séjour en faisant valoir sa qualité de parent d’enfants français. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a astreint à se présenter deux fois par semaine auprès des services de police de Blois afin d’y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ainsi que celles l’astreignant à se présenter aux services de police de Blois deux fois par semaine et fixant le pays de renvoi.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 423-15 du même code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la convocation de M. B… le 5 juin 2024 devant la commission du titre de séjour a été présenté au domicile connu de l’intéressé, soit le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) du Blésois, le 21 mai 2024, et a été retourné aux services de la préfecture revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». Cette convocation est donc réputée avoir été régulièrement notifiée au requérant à la date de vaine présentation du pli, le 21 mai 2024. Le vice de procédure invoqué doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir la durée de sa résidence en France, la présence de ses deux filles et la circonstance qu’il n’est pas en mesure de justifier d’une insertion professionnelle compte tenu de ses séjours en prison. Toutefois, l’intéressé est divorcé et n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, nées en 2003 et 2010, ni au demeurant avoir maintenu des liens familiaux avec ces dernières et ce alors qu’il n’est pas contesté que l’autorité parentale lui a été retirée. En outre, M. B… est défavorablement connu des services de police et a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales depuis 1998 pour des faits graves d’atteintes aux biens et aux personnes dont plusieurs ont été commis en état de récidive légale. Enfin, le requérant ne justifie d’aucune insertion sur le territoire français, se déclarant lui-même en situation précaire et sans domicile fixe. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Il en est de même, à le supposer invoqué, du moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en lui opposant l’absence d’insertion professionnelle sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARD
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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