Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 juil. 2025, n° 2503377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 16 mai 2025, M. A B, représenté par Me De Rammelaere, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2501454 du 24 avril 2025, en faisant injonction au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer sa carte de résident valable du 10 septembre 2023 au 9 septembre 2033 et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de voyage pour étranger bénéficiaire d’une protection internationale prévu à l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à défaut, tout autre document lui permettant de bénéficier du visa de résidence permanente au Canada, en toute hypothèse dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet n’a pas respecté l’injonction qui lui a été faite par le juge des référés de prendre toutes mesures utiles pour mettre son titre de voyage et sa carte de résident en fabrication, dans le délai qui lui était imparti ;
— les conditions posées par l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont satisfaites ; la convocation dont se prévaut le préfet du Morbihan intervient plus de cinq semaines après l’ordonnance du juge des référés ; la création d’un nouveau numéro étranger n’est pas une solution satisfaisante, sa demande tendant à l’édition de sa carte de résident et de son titre de voyage ; le préfet du Morbihan n’explicite pas les raisons techniques qui rendraient impossibles cette fabrication, et il n’explicite pas davantage les raisons pour lesquelles la création d’un nouveau numéro étranger constituerait une étape nécessaire à cette mise en fabrication.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B a été convoqué en préfecture le 2 juin 2025 pour que soit créé un nouveau numéro étranger, de sorte que les nouvelles mesures sollicitées ne présentent aucune utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thielen a été entendu au cours de l’audience publique du 22 mai 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Un mémoire a été présenté pour M. B, enregistré le 21 juillet 2025, aux termes duquel il limite ses conclusions à ce qu’il soit enjoint au préfet du Morbihan de lui délivrer son titre de voyage.
L’instruction a été rouverte et de nouveau close le vendredi 25 juillet 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. M. B, ressortissant afghan et bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 10 septembre 2018, a sollicité la délivrance d’un visa long séjour auprès des autorités canadiennes en octobre 2022, dans la perspective de rejoindre son épouse, ressortissante canadienne, et il a obtenu le visa sollicité le 20 février 2025, valable jusqu’au 30 avril suivant et dont il ne peut bénéficier que sous réserve de présenter un titre de voyage en cours de validité. Sa carte de résident, qui a été renouvelée le 10 septembre 2023, ne lui a jamais été remise, malgré ses multiples démarches et demandes, ce qui fait obstacle au renouvellement de son titre de voyage, arrivé à expiration le 10 janvier 2025.
3. Par ordonnance du 24 avril 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet du Morbihan de prendre toutes mesures utiles pour mettre en fabrication et délivrer la carte de résident et le titre de voyage de M. B, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, ainsi que de justifier auprès du tribunal des mesures prises et de leur mise en œuvre et avancement, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
4. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de modifier le dispositif de cette ordonnance, pour assortir l’injonction prononcée d’une astreinte. Il ressort toutefois des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de cette requête, l’intéressé s’est vu délivrer une nouvelle carte de résident et son titre de voyage a été mis en fabrication. Il n’y a par suite pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête, tendant au prononcé d’une astreinte.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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