Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 1re ch., 16 avr. 2025, n° 2300414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300414 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association départementale du Doubs de sauvegarde de l' enfant à l' adulte ( ADDSEA ) sauvegarde Bourgogne-Franche-Comté |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 27 février 2023 sous le n° 2300346, et un mémoire du 5 mars 2025, l’association départementale du Doubs de sauvegarde de l’enfant à l’adulte (ADDSEA) sauvegarde Bourgogne-Franche-Comté, représentée par Me Herbelot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation mis à sa charge au titre de l’année 2022 pour l’immeuble dont elle est propriétaire à Montbéliard et pour seize appartements dont elle est locataire dans la même ville, à Audincourt, Bethoncourt et Sochaux pour un montant total de 13 844 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle doit bénéficier de l’exonération de la taxe d’habitation prévue par les dispositions du 3° du II de l’article 1407 du code général des impôts dès lors que son objet social la conduit à assurer un complément d’éducation pour les mineurs qu’elle accueille. Les textes applicables ne conditionnent pas cette exonération à une habilitation par l’éducation nationale ou le rectorat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il est nécessaire de distinguer entre les locaux en fonction de leur usage, l’exonération ne peut porter que sur les locaux liés à l’enseignement et à l’hébergement des mineurs, sous réserve qu’ils n’aient pas la disposition privative de leurs logements. La charge de la preuve incombe au contribuable. L’association n’est pas un établissement public, elle ne peut pas être exonérée au titre des dispositions du 1er du II de l’article 1408 du CGI. L’association développe 4 missions déclinées en sous-mission. Les avis de TH comprennent des libellés distincts en fonction du type de mission. Les justificatifs requis pour bénéficier de l’exonération ne sont pas produits.
II/ Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023 sous le n° 2300414, et par un mémoire daté du 5 mars 2025, l’ADDSEA sauvegarde Bourgogne-Franche-Comté, représentée par Me Herbelot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation mis à sa charge au titre de l’année 2022 pour soixante appartements, deux foyers ainsi que deux garages dont elle est locataire à Besançon pour un montant total de 49 531 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle doit bénéficier de l’exonération de la taxe d’habitation prévue par les dispositions du 3° du II de l’article 1407 du code général des impôts dès lors qu’elle héberge des mineurs et jeunes majeurs scolarisés auxquels elle assure un complément d’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
III/ Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023 sous le n° 2300415, et un mémoire du 5 mars 2025, l’ADDSEA sauvegarde Bourgogne-Franche-Comté, représentée par Me Herbelot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation mis à sa charge au titre de l’année 2021 pour trente-neuf appartements et sept garages dont elle est locataire à Besançon et pour un appartement dont elle est locataire à Valdahon pour un montant total de 34 047 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle doit bénéficier de l’exonération de la taxe d’habitation prévue par les dispositions du 3° du II de l’article 1407 du code général des impôts dès lors qu’elle héberge des mineurs et jeunes majeurs scolarisés auxquels elle assure un complément d’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par l’association requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— Le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Michel, présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Michel, magistrate désignée,
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’ADDSEA sauvegarde Bourgogne-Franche-Comté a pour objet social de " mettre en œuvre les moyens nécessaires pour participer, créer ou gérer toute structure destinée à répondre aux besoins exprimés par les organismes publics ou privés concernés par l’action sociale en général et par l’action particulière menée au bénéfices d’enfants, d’adolescents, de jeunes majeurs, de personnes ou de familles en difficulté ; que ce soit au titre de la prévention, du dépistage, de l’insertion, de l’enseignement, du traitement, de l’éducation, de l’autonomie et de l’accompagnement social ". Dans le cadre de ses activités, au 1er janvier 2021, elle était locataire de 39 appartements situés à diverses adresses dans Besançon, mais également de 7 garages isolés, ainsi que d’un appartement à Valdahon. A ce titre, un montant total de taxe d’habitation de 34 047 euros a été mis à sa charge au titre de l’année 2021. S’agissant de l’année 2022, d’une part, il est apparu que l’ADDSEA était locataire au 1er janvier de cette année d’imposition, de 60 appartements situés à diverses adresses dans Besançon, de deux foyers également situés à Besançon, ainsi que de deux garages isolés. A ce titre, un montant total de taxe d’habitation de 49 531 euros lui a été notifié. D’autre part, toujours pour l’année 2022, l’association était propriétaire occupant d’un ensemble immobilier à Montbéliard, et était locataire de 16 appartements à diverses adresses situées à Sochaux, Bethoncourt, Audincourt et Montbéliard. A ce titre, un montant total de taxe d’habitation de 13 844 euros a été mis à sa charge pour l’année 2022. Par réclamations datées des 13 et 21 décembre 2022, l’ADDSEA a sollicité la décharge de ses cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022. Ses réclamations ont été rejetées par des décisions des 22 décembre 2022 et 11 janvier 2023 en ce qui concerne la taxe d’habitation due pour l’année 2022, et du 13 janvier 2023 en ce qui concerne la taxe d’habitation au titre de l’année 2021. Par les présentes requêtes, l’ADDSEA sauvegarde Bourgogne-Franche-Comté demande la décharge des cotisations de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 202Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2300346, 2300414 et 2300415 présentent à juger des mêmes questions, concernent un même contribuable et le même type d’imposition, il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. D’une part, aux termes de termes de l’article 1407 du code général des impôts : " I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; / 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises () / II. – Ne sont pas imposables à la taxe : / () 3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats () « . Aux termes de l’article 1408 du même code : » I. La taxe d’habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () / II. Sont exonérés : / 1° les établissements publics scientifiques, d’enseignement et d’assistance () « . Enfin, aux termes de l’article 1415 du même code : » () la taxe d’habitation est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ".
4. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
5. En premier lieu, il est constant que l’association requérante, personne morale régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, n’est pas, en dépit de la nature de ses missions et ses liens avec divers services publics de l’Etat ou des collectivités locales, un établissement public au sens des dispositions précitées du 1er du II de l’article 1408 du code général des impôts. Elle ne saurait donc bénéficier d’une exonération de taxe d’habitation sur ce fondement.
6. En second lieu, concernant l’application des dispositions prévue au 3e du II de l’article 1407 du code général des impôts, à l’appui de ses conclusions aux fins de décharge des cotisations de taxe d’habitation pour les années 2021 et 2022, l’ADDSEA fait valoir qu’elle assure un complément d’éducation aux jeunes qu’elle héberge dans les logements qu’elle met à leur disposition. Elle indique à cet égard que « plusieurs modalités d’accompagnement sont proposées et notamment l’accueil en internat et le suivi en studio individuel. Ainsi l’ADDSEA loue des appartements qu’elle met à la disposition des jeunes qu’elle accueille ». Elle explique ensuite que : " l’équipe éducative prône la permanence et la continuité du service éducatif, afin d’apporter à tout moment une réponse éducative pertinente aux jeunes accueillis. Cette continuité se manifeste par la présence quotidienne des éducateurs à l’internat et les temps de réunion d’équipe deux fois par semaine [] « . Elle précise enfin que : » ces différentes missions sont réalisées grâce aux moniteurs éducateurs, aux éducateurs spécialisés et aux psychologues « . En outre, afin d’étayer ses dires, elle produit ses statuts, des modéles de contrat d’hébergement, des projets d’établissement de l' » Unité de vie l’accueil « , du » dispositif Accueil de Mineurs C « , B d’enfants à caractère social SAJ 25 » ou de l’ « Unité médico-éducative pour adolescents » pour les périodes 2017-2021 et 2018-2022, ainsi qu’un relevé de ses salariés. Cependant, elle ne conteste pas avoir exercer pour les deux années d’imposition en litige et sur le territoire de toutes les communes concernées, ainsi que le rappelle le service en défense, plusieurs types de missions à destination de publics différents, lesquelles ne concernent donc pas spécifiquement et uniquement des prestations d’hébergement et d’éducation à destination des mineurs. Elle ne détermine pas non plus la part exacte que représente chaque mission dans le cadre de ses activités locatives et se borne dans le dernier état de ses écritures dans chaque dossier à reprendre une liste d’adresses en indiquant les secteurs d’activité auxquels elles correspondraient, en excluant de sa demande de décharge initiale des appartements et garages qui n’hébergeaient pas de jeunes mineurs.
En ce qui concerne les impositions établies au titre de l’année 2021 :
7. D’une part, le projet d’établissement pour l’unité de vie d’accueil pour la période 2017-2021 produit au dossier, fait état, pages 13, 15, 16 et 33 de seulement 9 studios situés au centre-ville de Besançon, ou à proximité, dévolus à l’accueil de mineurs susceptibles d’être concernés par une action éducative, alors que le nombre d’appartements en litige pour cette année d’imposition s’élève à 39 entre Besançon et Valdahon. En outre, les modalités d’hébergement des mineurs effectivement concernés demeurent inexpliquées, notamment concernant l’utilisation de l’appartement mis à disposition, tout comme la teneur du complément d’éducation dont ils auraient bénéficié. Le projet d’établissement se borne à cet égard à indiquer en page 33 que " chaque jeune hébergé en studio continue à bénéficier des dispositifs que propose le centre éducatif : , [notamment] l’accompagnement éducatif à l’extérieur (scolarité, etc.) « et, page 35, que » l’accompagnement pédagogique se construit autour de projets, qu’ils soient scolaires ou professionnels ".
8. D’autre part, il est constant que le montant de taxe d’habitation contesté pour l’année 2021 comprend 7 garages isolés, lesquels ne sauraient constituer par nature des locaux d’hébergement d’élèves ou des locaux d’enseignement.
9. Enfin, aucun des documents produits au dossier ne permet de déterminer les modalités d’engagement de la requérante dans un dispositif d’accompagnement scolaire, au sens des dispositions en litige, à destination des jeunes qu’elle hébergeait au cours de l’année d’imposition considérée.
10. Il résulte de ce qui précède que l’ADDSEA sauvegarde Bourgogne-Franche-Comté n’établit pas, par les pièces qu’elle produit au soutien de ses écritures, qu’elle pouvait bénéficier de l’exonération prévue au 3° du II de l’article 1407 du code général des impôts pour un ou plusieurs des appartements concernés par l’imposition contestée établie au titre de l’année 2021 sur le territoire des communes de Besançon et de Valdahon.
En ce qui concerne les impositions établies au titre de l’année 2022 :
S’agissant des impositions établies pour les locaux situés à Besançon :
11. D’une part, comme précédemment, l’association requérante ne justifie pas par ses écritures et ses diverses productions (notamment les projets d’établissement du dispositif d’accueil des mineurs C, et de l’unité de vie d’accueil, la liste de ses salariés, la liste d’adresses en fonctions du secteur d’activité, ou les modèles de contrat d’hébergement) de la teneur et des modalités de l’accompagnement scolaire qu’elle dispensait elle-même dans le cadre des biens concernés par l’imposition contestée.
12. D’autre part, et en tout état de cause, l’unité médico-éducative pour adolescents, et la maison d’enfants à caractère social SAJ 25, située 6 rue de la Vieille Monnaie à Besançon, où les jeunes accueillis bénéficient au sein de l’unité de vie d’un accompagnement aux devoirs et aux révisions et d’un soutien scolaire, ne figurent pas parmi les locaux objet de la taxe d’habitation en litige.
13. Il résulte de ce qui précède que l’ADDSEA sauvegarde Bourgogne-Franche-Comté n’établit pas, par les pièces qu’elle produit au soutien de ses écritures, qu’elle pouvait bénéficier de l’exonération prévue au 3° du II de l’article 1407 du code général des impôts pour les biens concernés par l’imposition contestée établie au titre de l’année 2022 sur le territoire de la commune de Besançon.
S’agissant des impositions établies pour les locaux situés à Montbéliard, Bethoncourt, Audincourt et Sochaux :
14. D’une part, en l’état de ses écritures et de ses productions, l’association requérante ne justifie pas plus que précédemment de la teneur et des modalités de l’accompagnement scolaire dispensé aux mineurs qu’elle prenait en charge au titre du dispositif d’accueil des mineurs C ou dans le cadre des appartements diffus situés à Montbeliard, Bethoncourt, Audincourt et Sochaux au cours de cette année d’imposition.
15. D’autre part, s’agissant de l’ensemble immobilier dont l’ADDSEA est propriétaire 4 boulevard du 21e bataillon de chasseurs à pied à Montbéliard, il résulte de l’instruction que le 2 mars 2021, l’association a déposé pour ce lieu, une déclaration concernant un local professionnel. Cette déclaration indiquait que ce bien entre dans la catégorie des « centres médico-sociaux, centres de soins, crèches, halte-garderie », qu’il a une surface de 955 m2 au titre des parties principales et de 300 m2 pour les espaces de stationnement non couverts, et que son activité principale est celle d’un « dispositif institut thérapeutique éducatif et pédagogique ». En outre, il n’est pas contesté, ainsi que le soutien le service en défense, que ce local est composé de plusieurs espaces différents : salle de réunion, salles de jeux et de loisirs, salles de classe, pièce avec lit, bureaux administratifs, sanitaires et douches, etc. Or, en l’état de l’instruction, aucune déclaration de l’association requérante, notamment une déclaration n° 6660-REV, ni aucun document produit ne permet de faire la distinction entre la partie des locaux qui pourraient éventuellement être concernés par une exonération au titre des dispositions du 3° du II de l’article 1407 du code général des impôts et les autres. Il appartiendra donc à la requérante d’apporter les justificatifs requis à l’administration si elle s’y croit fondée et recevable.
16. Il s’ensuit que l’ADDSEA sauvegarde Bourgogne-Franche-Comté n’établit pas, par les pièces qu’elle produit au soutien de ses écritures, qu’elle pouvait bénéficier de l’exonération prévue au 3° du II de l’article 1407 du code général des impôts pour un ou plusieurs des biens concernés par l’imposition contestée établie au titre de l’année 2022 sur le territoire des communes de Montbéliard, Bethoncourt, Audincourt et Sochaux.
17. Il résulte de ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à demander la décharge des impositions contestées au titre de l’exonération de taxe d’habitation prévue par le 3° du II de l’article 1407 du code général des impôts et qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions qu’elle a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de l’ADDSEA sauvegarde Bourgogne-Franche-Comté prises dans l’ensemble de leurs conclusions et moyens sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’ADDSEA sauvegarde Bourgogne-Franche-Comté et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2025
La magistrate désignée,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
Nos 2300346-2300414-2300415
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