Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 29 avr. 2026, n° 2600773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2026, M. A… B…, représenté par la SCP Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 5 avril 2026 par lesquelles le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carnel, conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carnel a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 avril 2026 à 14 heures, en présence de M. Sapet, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par des décisions du 5 avril 2026, dont M. B…, ressortissant algérien né le 10 février 1996, demande l’annulation, le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En premier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Corse n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre les décisions litigieuses. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En l’espèce, le préfet de la Haute-Corse ayant fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai et ce dernier ne justifiant d’aucune circonstance humanitaire particulière, il lui appartenait de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Pour fixer la durée de cette interdiction, le préfet s’est notamment fondé sur la circonstance que M. B… a précédemment fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français, auxquelles l’intéressé ne conteste pas s’être soustrait. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 5 avril 2026, que, si M. B… est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français en 2023, il s’y est maintenu irrégulièrement. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que M. B…, qui ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle et sociale particulière, est célibataire et sans enfant à charge et que l’ensemble des membres de sa famille réside dans son pays d’origine, dans lequel il a passé la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que la décision contestée aura pour effet de le séparer des membres de son entourage présents en France, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Corse a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans à son encontre.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 5 avril 2026 par lesquelles le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
T. Carnel
Le greffier,
Signé
A. Sapet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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