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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 16 juin 2025, n° 2210600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2022 et 1er septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juin 2022 de rejet de son recours gracieux, par laquelle la société La Poste a opéré une retenue sur traitement de trois trentièmes de son salaire au titre du mois d’avril 2022, en tant que la retenue litigieuse excède deux trentièmes.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— son employeur ne pouvait opérer une retenue sur salaire pour le dimanche 27 mars 2022, dès lors qu’elle n’a pas fait grève ce jour-là ;
— elle ne pouvait être considérée comme gréviste sur la journée du dimanche 27 mars 2022 dans la mesure où le préavis de grève déposé par la fédération SUD PTT des activités postales et de télécommunications était échu au samedi 26 mars 2022 à minuit (24 heures) ;
— elle avait informé sa hiérarchie qu’elle cesserait la grève le samedi 26 mars 2022 à minuit ;
— elle était de bonne foi, dès lors qu’elle était dans l’ignorance du fait qu’un préavis de grève illimité était en cours et qu’elle a fait grève sur la base du préavis de grève de 36 heures déposé le 18 mars 2022 ;
— la décision litigieuse méconnaît le principe de sécurité juridique, dès lors que la société La Poste a créé « une situation d’insécurité juridique en changeant régulièrement ses propres règles » en matière de retenue sur salaire pour des faits de grève.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 juin et 4 octobre 2023, la société La Poste, représentée par Me Ardisson, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi de finances rectificatives n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
— le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2025 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— les conclusions de M. Danet, rapporteur public ;
— et les observations de Me Cosnard, substituant Me Ardisson, avocat de la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, fonctionnaire de la Poste, exerçant les fonctions d’agent de production au sein de la plateforme industrielle courrier (PIC) d’Orvault Nantes-Atlantique, a exercé son droit de grève les 17 et 26 mars 2022. Cette participation a entraîné une retenue sur traitement à hauteur de trois trentièmes au titre du mois d’avril 2022. Par un courrier du 7 juin 2022, Mme B a adressé un recours gracieux à la directrice de la PIC d’Orvault Nantes-Atlantique, demande rejetée par un courrier du 10 juin 2022. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision du 10 juin 2022 de rejet de son recours gracieux par laquelle La Poste a opéré une retenue sur son traitement à hauteur de trois trentièmes au titre du mois d’avril 2022, en tant que la retenue opérée excède deux trentièmes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération (). ». En l’absence de service fait, l’administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération jusqu’à la reprise du service, d’ordonner le reversement de la rémunération indûment perçue ou d’en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 711-2 du même code : " Il n’y a pas service fait : 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie de ses obligations de service ". Pour permettre une retenue sur la rémunération de l’agent ou son reversement, l’absence de service fait pour inexécution de tout ou partie des obligations de service doit pouvoir être matériellement constatée sans qu’il soit nécessaire de porter une appréciation sur le comportement de l’agent.
5. En conséquence, sauf dans le cas où elle révèlerait par elle-même un refus opposé à une demande tendant à la reconnaissance d’un droit à rémunération malgré l’absence de service fait, la décision par laquelle l’autorité administrative, lorsqu’elle liquide le traitement d’un agent, procède à une retenue pour absence de service fait constitue une mesure purement comptable, qui n’a pas le caractère d’une décision refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit au sens du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la retenue sur traitement litigieuse ayant pour origine des faits de grève, l’intéressée ne bénéficiait pas d’un droit à rémunération malgré l’absence de service fait. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision attaquée ne peut être utilement soulevé par la requérante.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 711-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique ». Aux termes de l’article L. 711-3 du même code : « L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’article L. 711-1, à l’exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais. Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls agents publics de l’Etat déclarés grévistes ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 : " Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements () se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l’allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible ".
7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’absence de service fait, due en particulier à la participation à une grève, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d’indivisibilité, c’est-à-dire au trentième de la rémunération mensuelle et, d’autre part, eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement, que le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d’un agent public s’élève, en principe, à autant de trentièmes qu’il y a de journées où cette absence de service fait a été constatée, même si, durant certaines de ces journées, cet agent n’avait aucun service à accomplir.
8. Mme B soutient que son employeur ne pouvait opérer une retenue sur son traitement au titre de la journée du dimanche 27 mars 2022, journée durant laquelle elle n’était pas gréviste. Il est toutefois constant que Mme B, gréviste le 26 mars 2022, n’a repris son service que le lundi 28 mars 2022. Il résulte dès lors de ce qui a été dit au point précédent que son employeur était fondé à appliquer une retenue d’un trentième de son salaire pour le dimanche 27 mars 2022, au titre de l’absence de service réalisé pendant cette journée, et ce alors même, d’une part, que l’intéressée n’avait aucun service à accomplir ce jour-là et, d’autre part, que le préavis de grève adressé par la fédération syndicale Sud PTT le 18 mars 2022 aurait été échu le 26 mars 2022, les circonstances que Mme B aurait entendu faire grève sur le fondement de ce seul préavis de grève courant jusqu’au samedi 26 mars 2022 à minuit et aurait informé son employeur par courriel du 26 mars 2022 de sa volonté de n’être gréviste que durant cette seule journée, étant sans incidence à cet égard. Par suite, c’est à bon droit que la société La Poste a opéré une retenue de trois trentièmes sur le traitement de la requérante au titre du mois d’avril 2022.
9. En dernier lieu, si la requérante allègue que les décisions contestées méconnaîtraient le principe de sécurité juridique, elle n’établit pas par les pièces qu’elle produit que la société La Poste aurait créé une situation d’insécurité juridique « en changeant régulièrement les règles » en matière de retenue sur salaire des agents grévistes. Dans ces conditions, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne comporte que des conclusions à fin d’annulation, ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais d’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la société La Poste.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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