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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 déc. 2024, n° 2410527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme D A, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à sa fille B C le bénéfice de conditions matérielles d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la directrice territoriale de l’OFII dont le siège se situe à Malakoff dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la requête de Mme A relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de Mme A par application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 12 décembre 2024.
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
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