Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2400118 |
|---|---|
| Numéro : | 2400118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. B Mioni demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le directeur de la mer de la Guadeloupe a interdit la manifestation nautique « Open d’apnée SXM 2024 » ;
2°) d’enjoindre à l’Etat d’autoriser cette manifestation prévoyant notamment une exclusion temporaire de la zone à la navigation ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 5 000 euros, en réparation de son préjudice financier.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne mentionne pas les délais et voies de recours ; elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors le règlement de la fédération française d’étude et de sport sous-marin (FFESSM) ne s’applique pas aux « opens » mais qu’aux compétitions fédérales et nationales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le dispositif prévu par son plan d’organisation des secours (POS) est conforme à la pratique de l’apnée et aux règles de sécurité des participants;
— il a subi un préjudice moral et financier.
Le 2 juin 2025, la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a produit un mémoire en défense qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le règlement des compétitions d’apnée en eau libre de la Fédération française d’étude et de sport sous-marin (FFESSM) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ho Si Fat,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin , rapporteur public,
— les observations de M. Mioni, et celles de Mme C, représentant le préfet.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er juillet 2024, M. Mioni, président de l’association pour le développement de l’apnée à Saint-Martin (ADASM) a sollicité l’autorisation pour l’organisation d’une manifestation sportive nautique « Open Apnée 2024 ». Par arrêté du 26 juillet 2024 du directeur de la mer de Guadeloupe, cette manifestation a été interdite. Par la présente requête, M. Mioni demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article A322-101 du code du sport : « () la pratique de l’apnée est soumise aux dispositions de l’article A. 322-81 et du I de l’article A. 322-78. Aux termes de l’article A322-78 du même code : » I.- Les pratiquants ont à leur disposition sur le lieu de mise à l’eau ou d’immersion un plan de secours ainsi que le matériel de secours suivant : -un moyen de communication permettant de prévenir les secours. Une VHF est nécessaire lorsque la plongée se déroule en mer au départ d’une embarcation support de plongée ;-de l’eau douce potable ;-un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle avec sac de réserve d’oxygène et trois masques (grand, moyen, petit) ;-un masque à haute concentration ;-un ensemble d’oxygénothérapie médicale normobare d’une capacité suffisante pour permettre, en cas d’accident, une prise en charge adaptée à la situation jusqu’à l’arrivée des secours médicaux, avec manodétendeur, débit-litre et tuyau de raccordement au ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle ou au masque à haute concentration ;-une couverture isothermique ; -des fiches d’évacuation selon un modèle type en annexe III-19. Le plan de secours est un document écrit, adapté au lieu et à la plongée pratiquée, régulièrement mis à jour et porté à la connaissance du directeur de plongée, des personnes encadrant les palanquées et des plongeurs autonomes. Il précise notamment les modalités d’alerte en cas d’accident, les coordonnées des services de secours et les procédures d’urgence à appliquer en surface à la victime. II.- Ils ont en outre le matériel d’assistance suivant : -une bouteille d’air de secours équipée de son détendeur et, en cas de plongée effectuée avec un mélange respiratoire autre que l’air, une ou plusieurs bouteilles de secours équipées de détendeurs, dont le contenu prévu par le plan de secours est adapté à la plongée organisée ; -un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule en milieu naturel, au départ d’une embarcation ; -une tablette de notation immergeable ; -en milieu naturel, au-delà de la profondeur de 6 mètres, un jeu de tables de décompression. III.- Le matériel de secours est régulièrement vérifié et correctement entretenu. ".
3. Aux termes de l’article 13.1 « le plan d’organisation des secours » du règlement des compétitions d’apnée en eau libre de la fédération française d’étude et de sport sous-marin : « Une déclaration préalable doit être effectuée auprès de la Direction des Affaires Maritimes, par l’organisateur (par mail ou courrier) avec réponse ou accusé de réception. La déclaration doit être faite au plus tard quinze jours avant la date prévue, deux mois avant, dans le cas des manifestations nécessitant une dérogation aux règlements en vigueur ou des mesures de police particulières. Seront notifiés les date, lieu, heure de début et de fin de la compétition, nom et n° de portable du correspondant » plan de secours « au sein de l’organisation, noms et n° de portable des médecins de surveillance. Une ou plusieurs zones de récupération doivent être prévues. Elle(s) est (sont) déterminée(s) conjointement par les organisateurs de la compétition et les services de secours d’urgence (15, 18 et CROSS). Leur localisation doit être connue de tous les intervenants au titre de la surveillance médicale. La zone de récupération sera déterminée au moment de l’accident par le CROSS en fonction des disponibilités des secours d’urgence (15,18, CROSS). Ce POS précise notamment les modalités d’alerte en cas d’accident, les coordonnées des services de secours et les procédures d’urgence à appliquer en surface à la victime. ».
4. Aux termes de l’article 13.2 « l’équipe médicale de surveillance » : « L’équipe médicale assure l’évacuation de l’apnéiste depuis l’accident jusqu’à l’arrivée des secours d’urgence. Les médecins présents sont responsables de leurs actes et engagent de ce fait leur responsabilité civile professionnelle. S’ils assurent cette surveillance à titre bénévole, et à condition d’être licencié à la FFESSM, cette assurance est prise en charge par l’assureur fédéral. Dans tous les autres cas ils devront se renseigner auprès de leur assureur professionnel. L’organisateur demande à la CMPN de lui fournir l’équipe médicale minimale suivante : Un médecin responsable pour la compétition formé à la prise en charge d’un arrêt cardio-respiratoire (ACR), sur l’aire de compétition. Ce médecin doit donner son avis favorable quant aux conditions météorologiques et matérielles, de prise en charge d’un ACR. Si ce médecin n’est pas médecin fédéral lui adjoindre un médecin fédéral. Ce médecin fédéral aide l’organisateur à l’établissement du plan d’organisation des secours (POS). Ce médecin fédéral est le référent médical auprès de l’organisateur pendant la compétition. Un Infirmier Diplômé d’Etat (IDE) rompu aux gestes techniques d’urgence. L’évacuation se fera vers un hôpital et/ou centre hyperbare le plus proche qui auront été informés au préalable du déroulement de la manifestation ».
5. Aux termes de l’article 13.3 « le matériel médical » : « Le matériel minimum à prévoir par l’équipe médicale est constitué de deux valises comportant chacune : un masque, un BAVU, une bouteille d’oxygène de contenance permettant l’acheminement sous un débit suffisant (15l/min) jusqu’à la prise en charge des secours d’urgence. La présence d’un défibrillateur est recommandée, de l’eau (de préférence une boisson sucrée), des fiches d’évacuation (modèle Journal Officiel). Les médecins de la compétition peuvent, sous leur responsabilité, compléter ce matériel ».
6. Enfin, aux termes de l’article 13.4 « les équipements dédiés aux secours » : « L’organisateur prévoit un bateau ponté sur site permettant une réanimation immédiate et efficace. Ce bateau est le support de l’équipe médicale et éventuellement de la compétition, un bateau d’évacuation rapide. Ce bateau doit disposer d’une surface de pont suffisante pour permettre d’évacuer le blessé allongé avec le médecin et l’IDE à ses côtés dans des conditions d’EVASAN correctes, deux moyens phoniques dédiés aux médecins de surveillance leur permettant de communiquer ensemble ainsi qu’avec les intervenants extérieurs à la compétition, un moyen d’alarme pour prévenir l’ensemble de la zone de compétition (corne à gaz, sirène, ) ».
7. Pour interdire la manifestation sportive nautique « Open Apnée 2024 » pour des raisons de sécurité, le directeur de la mer de la Guadeloupe fait valoir que l’organisateur n’a pas respecté l’ensemble des normes de sécurité imposées par la Fédération française d’Etude et de sport sous-marin (FFESSM).
8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier notamment du plan d’organisation des secours (POS) présenté à la direction de la mer que M. Mioni a indiqué la date, heure et le lieu de l’évènement (à 4 km au large), la zone de récupération des éventuels blessés, la position de mouillage du bateau , les coordonnées téléphoniques du responsable de la sécurité à bord, l’instauration d’une veille VHF 16/81, la disponibilité d’un caisson hyperbare opérationnel sur l’île de Saba, les coordonnées de l’unité de médecine Hyperbare du CHU de la Guadeloupe. Ce même POS prévoit un dispositif médical, constitué du docteur A, spécialiste des gens de la mer et d’une infirmière bénévole, lesquels seront embarqués sur un bateau de liaison médicalisé et assureront l’accompagnement des éventuels blessés jusqu’au point de prise en charge des pompiers du SDIS. Le dispositif de sécurité sera assuré par trois apnéistes de sécurité, dont l’un la surveillance de la zone 0/20 m, un autre la zone 0/10, un dernier apnéiste spare/juge. Le POS prévoit que le matériel disponible sur l’embarcation support sera constitué d’un défibrillateur semi automatisé, une bouteille d’oxygène avec masque à haute concentration (BAVU), un kit de premiers secours. Le POS prévoit en dernier lieu une information du CROSS, du SDIS local et de l’hôpital Louis Constant Fleming à Saint-Martin. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’association pour le développement de l’apnée à Saint-Martin est couverte par une assurance responsabilité civile professionnelle et les participants non affiliés à une agence avaient pour obligation d’une part de souscrire une assurance personnelle, d’autre part de présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’apnée. Dans ces conditions, M. Mioni, président de l’association ADASM, doit être regardé comme remplissant les conditions de sécurité prévues par le règlement de la FFESSM. Par suite, M. Mioni est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 26 juillet 2024 portant interdiction d’organiser la manifestation sportive nautique « Open Apnée 2024 » doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. La manifestation sportive nautique « Open Apnée 2024 » devant avoir lieu le dimanche 28 juillet 2024, l’exécution du présent jugement n’implique aucune meure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Le requérant sollicite le versement de dommages et intérêts visant à réparer son préjudice matériel et son préjudice moral qu’il estime avoir subi. Cependant, en l’absence d’éléments probants de nature à établir le caractère réel des préjudices allégués, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B Mioni et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint Martin.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 , à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat , président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier , conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé :
F. HO SI FAT
L’assesseure la plus ancienne,
Signé :
V. BIODORE
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
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