Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2307272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307272 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mai 2023 et le 28 mars 2024, Mme B E veuve C, représentée par Me Sidibe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en la munissant dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation à l’égard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation à l’égard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thobaty a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E veuve C, ressortissante capverdienne née le 26 juin 1941, déclare être entrée en France le 21 février 2011. Le 29 octobre 2020, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 avril 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande. Mme E veuve C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision contestée, qui n’a pas à contenir l’ensemble des éléments concernant la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fonde. Elle indique en particulier que si la requérante a déposé une demande de titre en qualité d’étranger malade, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rendu un avis le 7 juin 2021 indiquant qu’elle pouvait bénéficier d’une offre de soins appropriée dans son pays d’origine. Ainsi, la seule lecture de cette décision permet d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux notamment au regard des problèmes de santé de la requérante, dont elle n’établit pas avoir fait état lors de sa demande. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et d’un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d’un avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme E veuve C sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 7 juin 2021, indiquant que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et y voyager sans risque.
8. Pour contester cette appréciation, que le préfet du Val-d’Oise s’est appropriée, la requérante, qui est atteinte de diabète, soutient qu’elle ne peut bénéficier de manière effective d’un traitement approprié au Cap-Vert. Toutefois, si Mme E veuve C verse au dossier un certificat médical du 29 janvier 2024 provenant d’un médecin en France et une déclaration médicale traduite du 10 juin 2024 provenant d’un médecin au Cap-Vert, indiquant respectivement qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié au Cap-Vert pour le premier document et qu’elle est « une patiente diabétique » qui « nécessite un soutien médical permanent pour sa survie » pour le second, ces attestations, postérieures à la date de la décision attaquée, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du collège de médecins de l’OFII quant à l’existence d’un suivi et d’un traitement appropriés à sa pathologie dans son pays d’origine. Dans ces conditions, faute d’éléments de nature à infirmer l’appréciation du collège des médecins de l’OFII selon laquelle la requérante peut effectivement bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié à la pathologie dont elle souffre, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme E veuve C se prévaut de son ancienneté de présence en France, où elle vit depuis 2011, de la présence de ses enfants dont certains auraient la nationalité française. Toutefois, d’une part, Mme E veuve C ne justifie pas résider de façon continue en France depuis la date qu’elle invoque, ni être prise en charge par un membre de sa famille, ni de la composition de sa famille. D’autre part, l’intéressée, qui ne justifie, ni se prévaut d’aucune insertion sociale particulière sur le territoire français, ne démontre pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays de nationalité, où elle a vécu jusque l’âge de soixante-dix ans. Ainsi, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n’a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de cette mesure sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E veuve C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E veuve C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Thobaty
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. BourraguéLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Intervention ·
- Assistance ·
- Collectivités territoriales ·
- Service public ·
- Titre exécutoire ·
- Mission ·
- Urgence ·
- Personnes
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit public
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Département ·
- Jour férié ·
- Éloignement ·
- Assignation ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Évasion ·
- Commissaire de justice ·
- Cellule ·
- Entrave ·
- Port
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Jury ·
- Examen ·
- Légalité ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Formation professionnelle
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Attestation ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Aide
- Consultant ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Rémunération ·
- Résultat ·
- Procédures fiscales ·
- Charges ·
- Réclamation ·
- Imposition ·
- Taxation
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Administrateur ·
- Désistement ·
- Manifeste
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.