Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 27 mars 2025, n° 2307272
TA Cergy-Pontoise
Rejet 27 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que la décision contestée énonce suffisamment les considérations de droit et de fait, permettant de comprendre les motifs du refus.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve d'un défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante, qui n'a pas établi avoir fait état de ses problèmes de santé lors de sa demande.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant l'état de santé

    La cour a jugé que les éléments fournis par la requérante ne remettent pas en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII, qui a estimé qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que la décision du préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu des circonstances de l'espèce.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2307272
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2307272
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 27 mars 2025, n° 2307272