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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 janv. 2026, n° 2600151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, et un mémoire, enregistré le 28 janvier 2026, M. A… D…, représenté par Me Niakaté, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a procédé au retrait de sa carte de résident ou, à défaut, par laquelle ce préfet a refusé de renouveler ce titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui remettre sa carte de résident, à titre subsidiaire, de renouveler l’autorisation provisoire de séjour dont il a été muni et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
•
la condition la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors que le refus de renouvellement d’un titre de séjour ou son retrait présume d’une situation d’urgence.
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
l’auteur de l’acte ne justifie pas de sa compétence ;
la décision est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la qualification de menace grave à l’ordre public ;
la décision est dépourvue de base légale dans la mesure où la décision de retrait révélée par la décision litigieuse du 6 novembre 2025, ne repose ni sur l’existence d’une fraude ni sur l’existence d’une illégalité dénoncée par retrait dans le délai de quatre mois ;
la décision est disproportionnée dès lors qu’elle est fondée sur des faits dont le risque de réitération est faible voire inexistant et qu’il démontre d’une insertion personnelle et familiale importante ;
il a formé une demande indemnitaire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier 2026 et le 27 janvier 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors que cette décision n’a pas pour objet de le priver de son droit au séjour puisqu’il s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
la décision a été signée par M. C… B…, préfet de l’Eure compétent pour signer de tels actes;
la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie dès lors que M. D… constitue une menace grave à l’ordre public dans la mesure où il a été interpellé pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique le 12 septembre 2023, conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique le 19 décembre 2021 et le 20 mai 2022 et condamné à la suspension de son permis de conduire pendant une durée de trois mois par jugement du tribunal judiciaire d’Evreux le 27 février 2023 pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique moyennant une amende de 350 euros ;
la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où pour les mêmes motifs, M. D… constitue une menace grave à l’ordre public.
Vu :
la décision par laquelle la présidente a désigné M. Minne, vice-président, comme juge des référés ;
la requête, enregistrée le 2 janvier 2026 sous le n° 2600027, par laquelle M. D… demandent, notamment, l’annulation de la décision préfectorale attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 à 9 h 12, présenté son rapport et entendu les observations de Me Lechevalier, substituant Me Niakaté, pour M. D…, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête. Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain né le 5 octobre 1984, est entré en France le 1er mars 2003. Le 19 novembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour valable du 9 août 2015 au 8 août 2025. Le 21 mai 2025, une attestation dite de décision favorable a été éditée mentionnant la fabrication d’une carte de résident valable du 9 août 2025 au 8 août 2035. Par la décision du 6 novembre 2025 dont la suspension d’exécution est demandée, le préfet de l’Eure doit être regardé comme ayant procédé au retrait d’une carte de résident déjà délivrée à l’intéressé au motif que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public.
Sur la demande de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour ou de son retrait.
M. D… réside sur le territoire français depuis plus de vingt ans. Le retrait de son titre de séjour crée une rupture de droits qui présume d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et ce, alors même que le préfet l’aurait muni, depuis cette demande, d’autorisations provisoires de séjour. Par suite, la condition tenant à l’urgence doit donc être regardée comme remplie.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Eure a entaché sa décision d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de retrait de sa carte de résident.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander la suspension des effets de la décision du 6 novembre 2025, par laquelle le préfet de l’Eure a procédé au retrait de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La suspension de l’exécution de la décision attaquée implique seulement que le préfet territorialement compétent réexamine la demande de M. D…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer cette demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit utile d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Niakaté en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous la double réserve de l’admission définitive de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de cette avocate à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a procédé au retrait de la carte de résident de M. D… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. D… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Me Niakaté en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous la double réserve de l’admission définitive de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Niakaté à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à Me Fatoumata Niakaté et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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